Annales des Mines (1839, série 3, volume 16)
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JURISPRUDENCE 686 Thomas a refusé -de donner son consentement aux explorations projetées par M. Le Peletier-d'Aunay, , tant qu'il n'aurait pas payé a la commune une somme cle 800 francs pour les dommages occasionnés par les travaux déjà opérés par lui. La société Le Peletier-d'Aunay, , tout en montrant l'intention d'indemniser la commune de ces dommages, n'a point accepté l'obligation qui lui était imposée, et elle a Insisté pour que sa demande fût accueillie , nonobstant l'opposition da conseil municipal. Les ingénieurs des mines ont constaté que les recherches de la société Pallarès et Mandoul, sur les communes de Planès et de Fontpédrouse et Pratz-Saint-Thomas, étaient à peu près insignifiantes, et qu'elles ne pouvaient faire obstacle à ce que d'autres recherches fussent effectuées dans le voisinage ; qu'une nouvelle entreprise serait au
contraire utile par la concurrence qu'elle formerait à
l'égard de cette compagnie. La société Le Peletier-d'Aunay, qui se présentait pour explorer le filon de l'Estagnol, était concessionnaire des mines de cuivre de Canaveilles , situées dans le même département. Les travaux qu'elle a ouverts dans cette concession sont dirigés avec habileté. Ceux qu'elle avait commencés dans la commune de Fontpédrouse et Pratz-Saint-Thomas , et qui ont dû être interdits, étaient aussi conformes aux règles de l'art ; on ne
pouvait douter qu'elle ne fût en état d'exécuter, d'une manière convenable, les fouilles qu'elle se proposait de continuer. Par ces divers motifs, les ingénieurs des mines ainsi que le préfet ont conclu à ce que la permission sollicitée fût délivrée. Le conseil-général des mines et M. le ministre des travaux publics ont adopté cette opinion.
L'art. 10 de la loi du 21 avril 1810 a laissé les pro-
priétaires du sol libres de faire des recherches de mines sur leurs terrains ou de transmettre leur droit à des tiers mais en même temps, à raison de l'importance que les découvertes de substances minérales ont pour l'industrie et la richesse du pays , il a conféré au gouvernement le pouvoir de permettre lui-même les recherches quand ces/ propriétaires refusent leur adhésion. Les communes sont soumises à ces dispositions comme les -particuliers.
Nous avons rappelé dans des publications pi:écédentes
DES MINES.
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que, sous le rapport de la tutelle communale, l'autorité administrative , d'après la loi sur l'administration municipale , est compétente pour approuver ou rejeter la délégation que fait une commune de la faculté d'opérer des
explorations sur sa propriété , niais qu'elle n'a pas le
droit de désigner un tiers contre le voeu da conseil municipal ; ce droit n'appartient qu'au gouvernement. C'était ici le cas de l'exercer : la commune de Fontpédrouse et Pratz-Saint-Thomas a dû être considérée comme ayant refusé son consentement à la société Le Peletierd'Aunay, , puisque la condition dont elle réclamait l'accomplissement avant de traiter avec cette société n'avait pas été acceptée. Les travaux auxquels MM. Le Peletierd'Aunay et compagnie désiraient se livrer, sur le filon de l'Estagnol, étaient nécessaires pour faire connaître s'il est
utilement exploitable et s'il ,peut devenir l'objet d'une concession. L'intérêt public était que ces travaux fussent autorisés ; ils l'ont été en effet par l'ordonnance du 6 juillet 1839 (1). RECHERCHES DE MINES.
Autorisation accordée malgré le refus du propriétaire du sol. La prétention de ce propriétaire de se faire donner une partie du minerai n'était
pas fondée.
Il n'y avait point lieu d'autori-
ser l'établissement d'un chemin de charroi sur le terrain à explorer. Une société dite la Compagnie des hauts-fourneaux du Nord a demandé l'autorisation d'entreprendre des recherches de minerai de fer sur un terrain appartenant à autrui, et qui est situé dans la commune de Fourmies, arrondissement d'Avesnes. M. Berteaux , propriétaire de ce terrain, a déclaré qu'il
ne s'opposait point à laisser opérer les travaux, mais il a mis à son consentement des conditions telles qu'elles équivalaient iinn refus. exigeait notamment qu'on lui livrât une certaine quantité du minerai qui serait décou(1) Voir cette ordonnance , ci-après, page 721: