Annales des Mines (1839, série 3, volume 16)
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JURISPRUDENCE 696 de l'auteur et par sa haute expérience ,
DES MINES.
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qui ne peuvent s'établir que sous le contrôle et avec
Nous avons rendu compte dans un précédent article (1) des discussions qui se sont élévées au sujet de la mine de sel gemme que la compagnie Parmentier voulait exploiter à Gouhenans , dans l'enceinte de la concession laite domaine de l'Etat , en vertu de la loi du 6 avril 1825.
actions. 11 voudrait que l'article 38 du Code de commerce, qui a laissé cette faculté aux sociétés en commandite, tôt abrogé. Cette grave question mérite de fixer d'une manière toute spéciale l'attention du législateur.
de cassation du 17 janvier 1835 avait mis fia à ces débats. en rejetant le pourvoi de M. Parmentier contre l'arrêt de la Cour royale de Lyon qui le condamnait à l'amende et ordonnait la cessation immédiate de ses travaux d'extraction.
Vineens
après avoir signalé les dangers des sociétés par actions frappé des abus qu'elles peuvent entraîner, est d'avis qu'il conviendrait de réserver aux seules sociétés anonymes
l'autorisation du gouvernement, la faculté d'émettre des
.
On a vu qu'après divers incidents un arrêt de la Cour
Ii futdéclaré que les mines de sel gemme sont soumises au ré-
gime des concessions établi par la loi du 21 avril 1810, et que toute entreprise, de la part d'un tiers, d'exploiter du MINES. --- CONCESSIBILITL
Il y a lieu à concession des mines, quel que soit le mode de leur exploitation , à ciel ouvert , ou par puits , galeries et ouvrages souterrains. L'exception faite par l'art. 69 de la loi du 91 avril 1810 ne s'applique qu'au minerai de fer. Nous avons exposé quelques considérations sur ces questions dans le tome XIV des Annales des mines 3' série , page 525. Deux ordonnances récentes sont intervenues sur le même sujet. Elles sont insérées ci-après, p. 738 et suiv.
Les propriétaires du. sol 1'ont aucun droit à la propriété des mines. lis ont droit à une redevance
qui est à la charge des concessionnaires. Règles diverses sur la fixation de cette redevance. La concession de la mine de sel gemme faite en 1895, au domaine de l'État, n'est point caduque
parce qu'elle n'a point été précédée, dans toutes les localités qu'elle embrasse , d'une instruction spéciale relative à la redevance qui pourra être attribuée aux propriétaires du sol.
sel à l'état solide ou à l'état liquide dans un périmètre
concédé , constitue une contravention passible des peines prononcées par cette loi. Les mêmes arrêts faisaient réserve au domaine des actions en dédommagement qu'il jugerait à propos d'exercer relativement au sel indûment extrait. La compagnie des salines et mines de sel de l'Est, comme
représentant le domaine, a réclamé de MM. Parmentier et consorts ces dommages et intérêts, et a opéré une saisie en revendication des sels qui se trouvaient dans leurs magasins de Goulienans.
Le tribunal de Lure a débouté la compagnie de sa demande, et a déclaré la saisie mal fondée.
Le préfet de la Haute-Saône, intervenant au nom de
la régie intéressée et du domaine, a interjeté appel devant la Cour royale de Besançon. Ce magistrat opposait l'exception de la chose jugée, les décisions et arrêts précédemment rendus dans l'espèce , la règle de droit qui veut que toute personne qui s'est attri-
bué une chose qui ne lui appartenait pas soit tenue de. la restituer et d'indemniser le propriétaire.
De leur côté, MM. Parmentier et consorts, reproduisant le système qu'ils avaient autrefois soutenu, demandaient qu'il tôt déclaré que les mines de sel gemme ne sont
(I) Voir les Annales des mines, tome VIII , suiv.
,
p, 553 et