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Annales des Mines (1839, série 3, volume 16)

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JURISPRUDENCE 700 parties intégrantes du sot, ni comme des fruits naturels ou industriels de la terre; ce sont des choses ,qui n'appartiennent à personne , res nullius , et dont l'Etat , en tant qu'administrateur suprême de l'intérêt public , dispose à

mesure que l'on vient à les découvrir ; l'indemnité qui est allouée au propriétaire du terrain n'est pas la représentation expresse d'un droit de propriété sur la mine , mais

du droit qu'il a, conformément à l'équité, de participer

en quelque manière au bénéfice de la découverte qui a été

faite sur ce terrain à peu près comme le propriétaire dans le fonds duquel un trésor est trouvé est admis à en profiter avec l'inventeur ; c'est, en outre, un dédommagement de l'espèce de servitude que la concession fait peser sur son domaine. La loi de 1791 mettait les mines à la disposition de la nation, mais déclarait que les propriétaires du sol auraient la préférence.. Ce droit disparut dans la législation de 1810, ainsi que nous l'avons ait ailleurs (1). On ne proclama point d'une

manière absolue le droit de l'État sur la propriété des mines; mais, d'un autre côté, on se garda bien de l'attribuer aux possesseurs du sol. Le gouvernement devint le dispensateur de cette propriété, mais l'exercice de cette attribution souveraine demeura subordonné à l'accomplissement de diverses formalités, qui toutes ont pour but d'éclairer et de motiver son choix. Ainsi c'est bien réellement la doctrine de la séparation du gîte minéral et du sot qui a prévalu dans la loi (le 1810; car cette loi ne reconnaît aux propriétaires aucun droit d'exploiter les mines qui se trouvent clans leurs terrains. C'est la concession seule qui confère la faculté d'exploiter ( art. 5 ) ; c'est elle qui crée la propriété de la mine ( art. 7 ) ; c'est le gouvernement qui institue la concession , qui choisit le titulaire , qui juge de !a préférence à accorder aux divers demandeurs , qu'ils soient propriétaires du terrain inventeurs ou autres art. 5 et 16 ). Et dans les formalités qui sont prescrites pour ces concessions , il n'y a rien de semblable à celles qui ont rapport aux expropriations point d'estimation préliminaire, point d'experts , de jury,

DES MINES.

701 appelés à évaluer l'objet dont le gouvernement dispose point de prix à solder par le concessionnaire avant d'être mis en possession , mais une indemnité dont le taux est fixé administrativement, qui est payable successivement, et qui n'est dans le fait qu'une simple redevance. D'après les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, cette redevance est fixée par l'acte de concession. Si elle ne l'a pas été par l'ordonnance de 1825 relative à la mine de sel gemme des départements de l'est, c'est que cette concession se trouvait dans des circonstances tout à fàit exceptionnelles ; que par son objet même et par les formes

qui prédèrent à son institution elle différait essentiellement des concessions ordinaires. Créée en vertu d'une loi spéciale, cette loi autorisait à concéder, par adjudication, pour un temps limité, les salines et les gîtes de sel gemme compris dans dix départements ; après quoi le domaine de

l'État en aurait été mis en possession. Il était manifestement-impossible d'entendre le même jour les propriétaires de ces dix départements , de les appeler à faire connaître les indemnités auxquelles ils pourraien t prétendre , de régler

ainsi par avance leurs droits. Si la loi a ajouté que la

mise en possession du domaine s'opérerait conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810 , cela signifie

que le sel gemme n'ayant pas été dénommé clans cette dernière loi , et étant néanmoins reconnu concessible comme mine , la concession devait avoir lieu par application des dispositions législatives relatives aux mines. Mais

on ne pouvait ni entendre, ni vouloir que des affiches des publications, une instruction complète allaient avoir lieu a l'instant et à la fois clans toutes les localités. Dans un pareil système on aurait ajourné indéfiniment la saisine

du domaine, on aurait par le fait empêché l'exécution de la loi. Quel est le but des formalités prescrites en matière

de concession de mines ? De mettre l'administration à même d'apprécier la convenance de la concession , les titres des demandeurs , les limites à fixer. Ici , la loi de 1825 arrêtait toutes ces choses à l'avance ; elle décidait que

la mine serait concédée , en déterminait l'étendue, désignait le concessionnaire ; et si elle prescrivait qu'il y aurait

concurrence , ce n'était pas pour l'établissement de la concession , mais uniquement pour l'adjudication emphy-

téotique qui devait ensuite en être faite. Tous les pro(i) Voir les Anna1e.7 des mines, tome Xi-y, lP série , p. 529.