Annales des Mines (1839, série 3, volume 16)
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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
l'autre, sous le nom de concession de l'Échalassière aux héritiers de M. Charles Lasserre ; Notre conseil d'état entendu ; Considérant que, d'après l'article 1" de la loi du 21 avril 1810, a les masses de substances minérales ou fossiles ren» fermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface » sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de » chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, » minières et carrières ; » qu'ainsi le législateur exprime, dès l'abord, qu'il distingue en trois classes ces masses de substances ; qu'il donne à chaque classe sa dénominationr particulière ; qu'il prescrit à chaque classe ses règles particulières et légales d'exploitation
Que les articles 2, 3 et 4 énumèrent les substances
minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou
existantes à la surface , qui composent chaque classe qu'elles sont classées suivant leur importance, qui, ellemême, détermine les règles de l'exploitation ; Qu'aux termes de l'article 2, tt sont considérées comme
» mines les masses de substances minérales ou fossiles 4i connues pour contenir en filons, en conciles ou en amas,
de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, » du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, » du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la » plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, du » bitume, de l'alun et des sulfates à bases métalliques ; Qu'ainsi des gîtes contenant du bitume en filons, couches ou amas, sont des mines, et ne peuvent être exploités que conformément aux règles prescrites pour l'exploitation
des mines par les titres II, Ill, IV et V de la loi du
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avril 1810 ; Considérant que le législateur a établi cette classification pour les substances renfermées dans le sein de la terre ou
existantes à la surface, sans avoir égard à la forme, aux difficultés et aux dangers de l'exploitation, comme il a compris (article 4) toute une autre classe de substances sous
la dénomination de carrières, soit qu'elles soient exploitées à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines ; Considérant que les distinctions de la loi ne sont point arbitraires ; que leur objet réel est d'établir que les régimes divers d'exploitation se rapportent, non au mode de gise-
741 ment des substances minérales, mais à leur nature; qu'autrement les classifications seraient complétement inutiles Que si on admettait une autre interprétation, une mine, tantôt serait non concessib'e, tantôt devrait être concédée, suivant qu'on l'exploiterait à ciel ouvert ou par puits et galeries, circonstances qui peuvent se trouver réunies à l'égard d'un même gîte ; Que le principe de la concessibilité des mines est fondé sur l'expérience, sur la nécessité de préserver leur exploitation des désordres qui, à diverses époques, avaient gravement compromis l'intérêt public, et dont une législation prévoyante devait empêcher le retour ; Considérant que si le fer et l'alun sont classés parmi les mines, il est vrai que les minerais de fer dits d'alluvion et les terres alumineuses constituent, suivant l'article 3, de simples minières, mais que cette disposition est spéciale au fer ou à l'alun classés dans de certaines conditions, et n'est pas étendue au bitume; que la spécialité de cette disposition est indiquée avec précision par les développements qu'elle reçoit dans les sections 2 et 3 du titre VII, relatives, l'une
à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer
d'alluvion, l'autre, aux terres pyriteuses et alumineuses; Que l'article 69 se trouve également au nombre de ces dispositions spéciales aux mineraisde fer, et s'applique à ces minerais exclusivement ; que cette exception, dictée par
des considérations particulières, consacre par cela même de plus fort le principe général de la concessibilité des mines, quel que soit le mode de leur exploitation ; Que c'est de cette manière que la loi a été appliquée jusqu'ici, notamment pour le manganèse de la Romanèclie, département de Saône-et-Loire, pour les schistes bitumineux de Menat, département du Puy-de-Dôme ; Qu'ainsi, bien que le gîte de Bastènes soit exploité à ciel ouvert, bien que tout autre mode d'exploitation y paraisse impraticable, il doit nécessairement être soumis au régime des concessions en vertu de la loi do. 21 avril 1810; Que l'opinion qui tendrait à le considérer comme une minière aurait pour résultat d'introduire dans l'article 2 de ladite loi une distinction arbitraire et périlleuse qui pourrait s'appliquer à toutes les substances que cet article énumère , et d'étendre l'article 3 par une assimilation que rien n'autorise; Que le gouvernement doit exécuter la loi et ne peut,