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Annales des Mines (1840, série 3, volume 17)

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ORDONNANCES 696 cembre 1838 qu'a raison de deux francs cinquante-deux centimes par quintal métrique. Art. le. La compagnie continuera, sons les conditions ci-après déterminées, l'exploitation de la Mine de sel, des salines et des fabriques de produits chimiques. Art. 5. La fabrication par la régie cessera, dans tous les ateliers , le ler avril 1839, et jusqu'alors tous les établissements seront maintenus en bon état de roulement, de manière à ce que les travaux puissent partout être continués sans interruption. Art. 6. La compagnie délaissera, le 1" avril 1839, tous' les immeubles, bâtiments , fabriques ateliers., sources et

puits d'extraction avec toutes leurs dépendances et an-

nexes, les ustensiles et appareils de fabrication, les approvisionnements de toute nature et les Marchandises fabri-

quées et en cours de fabrication, autres que les

sels:

Demeureront, toutefois , à sa disposition, et pour tout le temps qui sera jugé nécessaire, les magasins contenant les sels, les ustensiles nécessaires à la vente, les logements et bureaux des employés chargés de la vente et de: la compta-

Art. 7. Le domaine ou ses ayants droit pourront prendre, au 1" avril 1839 , possession des établissements délaissés. Les adjudicataires auront, dès le Même jour, la faculté de continuer la fabrication du sel et- des produits chimiques ; mais la sortie et la vente de leurs sels: ne seront autorisées que le 1" octobre.

Art. S. Du 1" avril au 1" octobre 1839 le prix du sel: vendu par la compagnie pourra être progressivement abaissé de manière à atteindre son prix minimum dans chacune des salines, att 1" octobre. L'importance et les époques de ces réductions 'seront déterminées par des déeisioiÉ spéciales du ministre, des finances. Art. 9. r Les traités passés par. la compagnie peur la vente des sels à l'étranger serontexecutéS par celle-ci du 1' janvier an I" octobre 18'19. L'administration des finances', se chargera d'assurer, s'il y a lieu , l'ekécntien de ceux dont le terme dépasse cette dernière époque. Art. 10. L'état demeure chargé d'exécuter, faire exéE.

enter ou résilier, à ses risques : 10 les traités en cours d'exécution, polir l'amélioration mi le perfectionnement établissements-, et les conventions Our le payenieut d'indemnités, à raison de la rupture des marchés; 2 les

des

SUR LES MINES.

fi9 7 la baux consentis par compagnie pour les immeubles ou

portions d'immeubles domaniaux qui étaient compris dans l'exploitation ; 3' les baux existants pour les magasins Suisse, mi son t déposés les sels fournis à ce pays; 40 les marchés passés pour fourniture d'objets d'approvisionnement à livrer aux établissements de la régie ; 50 les traités portant obligation pour elle de livrer du sel ondes produits

chimiques à l'intérieur et à l'étranger, dans le courant de l'année 1839.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent

qu'aux traités et conventions actuellement existants et régulièrement contractés. Art. 11. La compagnie continuera à vendre, jusqu'au 1 avril 1839, les produits chimiques, et jusqu'au 1er octobre les sels qui ..auront été compris dans l'inVentaire précédent et ceux qu'elle aura fabriqués dans le premier trimestre de la même année. Elle acquittera sur les produits de l'exploitation : 19 les contributions directes assises .sur les -étOblisseinents ; 2' le

coutiegeu qui pourra être exigible pour subvention à l'entretien des routes départementales; 3') les arrérages à payer des pensions liquidées au profit des agents ou employés des salines; 4.1e prix des baux des petites salines de Leray et Haraucourt , et, s'il y a lieu, les indemnités stipulées, soit pour dépenses d'entretien , soit pour reccaistruction de bâtiments; 50 les Octrois , charges locales, redevances et prestations de toute nature, ainsi que toutes les autres charges et dépenses de l'exploitation et de la gestion.

Art. 12. Le ministre des finances pourra prescrire la fabrication du scie des produits chimiques, aussi bien que la vente de ces produits postérieurement au 1" avril 1,839, sans que la compagnie puisse être ternie d'y pourvoir après le le' octobre sui,ratit. Art. 13. A compter du 1"'. janvier 1830, la compagnie entrera .en liquidation, et il sera procédé à la reconstitu-

tion du capital du fonds social de dix millions de la

manière suivante. Art, 14. Ilserapayéà la compagnie, 1e1 décembre 1838, la somme de sept millionseinqeent ouille francs; moyennant lequel payement l'état demeurera propriétaire de la portion 'non eniployée du fonds d'amortissement des actions créé par l'ordonnance du 17 janvier 18;30 , et des actions