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Annales des Mines (1840, série 3, volume 17)

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ORDONNA NCES

le rocher parla liquettes, pourra être accordée par le préfet, sur le rapport ..des ingénieurs des mines du département , à tout propriétaire de nouvelles carrières qui en fera la demande ; mais cette autorisation cessera d'avoir son effet du moment oi il sera reconnu que les parois de la carrière ne présentent pas une solidité suffisante. Dans ce cas, le propriétaire nu entrepreneur sera tenu, s'il ri aime mieux renoncer à l'exploitation, d'exécuter sur-le-champ, à ses frais, les travaux reconnus --nécessaires pour faire disparaître les causes du danger. Ces travaux seront déterminés. par le préfet, conformément à ce que prescrit l'art. 14. Art. 22. L'entrepreneur sera tenu d'informer le préfet, lorsque l'exploitation aura lieu par puits et galeries souterraines, des changements que dans le cours de ses travaux il lui paraîtrait utile d'apporter au système d'exploitation

jusqu'alors suivi..

Art 23. De quelque manière que l'exploitation s'effectue, les échelles servant à la descente des ouvriers, les charpentes et machines de toute espèce seront établies de manière à ce que la sûreté des hommes et la solidité des travaux et des habitations de là surface ne puisent être compromises.

Art. 24. Toute carrière d'ardoises qui présentera des escarpements dangereux, devra être entourée d'un mur d'un mètre et demi de hauteur, ou d'un fossé ayant une ouverture égale à cette hauteur. S'il existe des terres au-dessus de la masse en exploitation, elles seront coupées en retraite par banquettes, et la pente à donner au talus sera déterminée par le préfet, selon ce qui est spécifié en l'art. 14. Les dispositions de ces deux - paragraphes s'appliquent

aux carrières qui ne sont plus eh exploitation et dont les abords présentent des escarpements dangereux.

Art. 25. L'exploitation des ardoisières à ciel ouvert ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres des bords des chemins à voitures, des édifices et constructions quelconques. Les exploitations par puits et galeries souterraines s'arrêteront à la distance du sous-sol des routes et chemins, qui sera .déterminée par le préfet', sur le rapport de l'ingénieur des mines, d'après la profondeur des travaux et la nature du terrain. Lorsque les travaux devront s'étendre des deux côtés

SUR LES MINES.

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d'une route ou d'un chemin , Tir pourra être établi des galeleries de communication dans le sous-sol, suivant une rection que le préfet déterminera, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Outre la distance de. 10 mètres pour .les exploitations à

ciel ouvert, il sera laissé un mètre pour mètre de l'épaisseur des terres recouvrant la masse exploitée aux abords des chemins et habitations. Art. 26.-La distance à observer aux approches des sentiers et des terrains libres , sera déterminée par le préfet dans les formes prescrites par l'article 14 , d'après la na' nue et FépaiSSetir des terres de recouvrement.

TITRE III. DES CONTRAVENTIONS.

Art. 27. Les 'contraventions aux dispositions ci-dessus prescrites qui- seraient commises par les exploitants d'ardoisières soit à ciel ouvert, Soit par galeries souterraines, 'êt. d'où résulteraient des détériorations quelconques aux voies -de communication , ainsi que toutes les 'contraventions commises par les exploitants d'ardoisières souterraines,

qui auraient pour effet, soit de porter atteinte à la solidité desdites carrières , soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations- de la surface, seront constatées et poursuivies conformément à ce qui est prescrit par les articles 50 et 82 de là loi sur les mines , Minières et carrières du 21 avril 1810 , par les articles 30 et 31 du- règlement général sur les Carrières du ainsi que par la loi du 29 floréal an X, 22 mars et par le décret 1813'du 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le voyer souterrain qui sera assermenté à cet effet, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'art. 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire du lieu de la carrière , et transmis au

sous-préfet de l'arrondissement, lequel ordonnera par

provision ce que de droit. Il sera statué par le conseil de préfecture, tant sur les