Annales des Mines (1840, série 3, volume 17)
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SUII LES MINES.
ORDONNANCES
727 plusieurs ouvertures pour donner écoulement aux eaux.
B. Exploitation en retraite.
A l'époque de l'abandon des travaux, toutes les précautions nécessaires seront prises pour que le puisard et sa margelle soient garantis autant que cela sera possible des effets de
Art. 25. L'exploitation en retraite consiste dans l'abattage du plafond des tailles et des massifs ou piliers réservés
l'éboulement du terrain supérieur.
entre elles. On ne pourra l'entreprendre que lorsque les
tailles du banc supérieur auront atteint les limites du champ d'exploitation, et ce sera toujours en revenant desdites limites vers le puits qu'on y procédera. Les terres et autres débris seront disposés dans les tailles de manière à les remblayer le mieux possible. Art. 26. L'exploitant pourra en même temps attaquer
les piliers de l'étage inférieur, mais seulement lorsque ceux qui leur sont superposés auront été exploités afin que les éboulements qui pourront 'avoir lieu dans ledit étage ne compromettent point les travaux de l'étage supérieur. Art. 27. Les piliers de -soutènement des puits ne pourront être attaqués qu'en vertu d'une autorisation dupréfet. SECTION 5.
Dispositions communes à tolites les exploitations.
Art. 28. L'exploitation, par quelque mode qu'elle ,soit opérée, ne pourra être poursuivie qu'à la distance de dix mètres des chemins à voitures, des édifices ou constructions quelconques et des Murs de clôture. A moins d'une dispense accordée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines, cette distance devra toujours
être augmentée d'un mètre pour mètre de la hauteur du terrain au-dessus de la masse à 'exploiter. Art. 29. Sauf le cas de conventions amiables entre l'ex-
ploitant et les propriétaires des terrains libres ou non en-
tourés de murs, l'exploitation devra être tenue à cinq mètres au moins de distance desdits terrains. Cette distance pourra être augmentée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines.
TITRE III. RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
Art. 31. Les contraventions au présent règlement, qui seraient commises par les propriétaires , par les exploitants
ou par toute autre personne, et d'où résulteraient des détériorations quelconques aux routes royales et départe-
mentales , ainsi que toutes les contraventions qui auraien t pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux des carrières , soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers et celle des habitations de la surface, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par les articles 60 et 82, de la loi sur les mines et carrières du 21 avril 1810, par les articles 30 et 31 du règlement général suries carrières du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 flo-
réal an X, et par les décrets des 18 aoétt 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie.
Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions seront rédigés par l'ingénieur des mines ou par le conduc-
teur surveillant des carrières, et concurremment par les autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou
l'adjoint du maire et transmis au sous-préfet, lequel ordonnera par provision ce que de droit. lisera statué définitivement en conseil de préfecture. Art. 32. Toutes les autres contraventions au présent
d'issue pour l'expulsion continuelle des eaux affluentes, il sera percé un puisard communiquant du-point le plus bas
règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par le conducteur surveil-
de- ladite carrière-, à la couche de sable perméable qui règne au-dessous des bancs de gypse.
officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit tant
Art. 30. Pans toute carrière qui ne: présenterait pas
L'orifice de ce puisard sera entourée par une margelle recouverte d'une voûte, et percée dans son pourtour de
lant, et concurremment par le maire 011 par tout autre
par l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810, que par les ar-
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ticles 11 à 21 du code d'instruction criminelle. 1840 .