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Annales des Mines (1840, série 3, volume 18)

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JURISPRUDENCE

révoqua celui de 1698; il statua que nulle exploitation ne pourrait être ouverte dorénavant sans une permission expresse, et ordonna que ceux qui exploiteraient alors eussent à remettre des déclarations contenant l'indication des lieux oit étaient situées leurs mines, du nombre des ouvriers employés, etc., pour être statué ensuite ce qu'il appartiendrait. Ces dernières injonctions, renouvelées par l'arrêt du 19 mars 1783, ne furent pas exécutées.

L'assemblée constituante porta son attention sur les mines.

La loi du 28 juillet 1791 posa dans l'article 1" le prin-

DES MINES. 761 de se pourvoir d'une concession pour reprendre et continuer les travaux. Mais on conçoit que sous un ordre de choses où la propriété du sol conservait à l'égard des mines une telle prépondérance, on ne pouvait se montrer trèsrigoureux envers les propriétaires exploitants. Un grand nombre d'exploitations non autorisées devaient naturellement se perpétuer au milieu de dispositions si incohérentes. La loi du 21 avril 1810 vint fonder un régime nouveau et plus régulier. Sans méconnaître ce qui est dù ii la propriété du sol, elle n'a considéré la qualité de propriétaire

cipe de la con cessibilité.

du terrain que comme un des titres que l'on peut faire

L'article 4 maintint les anciennes concessions , mais ordonna que toutes celles qui excéderaient six lieues

valoir et non comme un droit pour obtenir une concession de mine. Elle a supprimé la faculté donnée aux propriétaires de la surface, d'exploiter les premières couches du sol. Enfin elle a consacré , mais en termes plus exprès et plus positifs qu'on ne l'avait fait jusqu'alors , le principe qu'aucun gîte minéral qualifié mine ne pourrait être exploité sans une concession. En même temps elle a déclaré que les concessions conféreraient à toujours la propriété des mines. Mais cette loi n'avait pas seulement à statuer pour l'a-

carrées y seraient réduites ; d'après l'article Set l'article 13, l'étendue de chaque concession devait être réglée par les départements sur l'avis des directeurs des districts. Enfin l'article 25 enjoignit à tous les concessionnaires de remettre aux archives du département un état contenant la désignation de leurs mines. Mais d'un autre côté cette loi, rendue sous la préoccupation des abus qui avaient été commis au préjudice des propriétaires du sol , ne sut pas faire une distinction nette et précise entre la propriété souterraine et celle de la superficie. Elle voulut concilier deux choses qui s'excluaient mutuellement. Elle ne vit point que les dispositions dictées par l'intérêt isolé du propriétaire du sol porteraient une atteinte funeste à l'intérêt général. Elle ne se contenta pas de réserver à ce propriétaire un droit de préférence ; elle lui permit d'extraire librement jusqu'à cent pieds de profondeur, compromettant ainsi par une transaction malheureuse l'avenir de la richesse publique. Cette loi n'avait maintenu que pour cinquante années les anciennes concessions ; elle fixait aussi le terme pour la durée des concessions nouvelles. Elle prononçait en outre la déchéance contre tout ancien concessionnaire dont la concession aurait eu pour objet des mines découvertes et exploitées par les propriétaires du terrain. Ces mines devaient retourner auxdits propriétaires , à moins d'un abandon libre et formel de leur part ( art. 6 ). Dans le cas où la mine revenait ainsi au propriétaire celui-ci , quoique la loi ne s'en expliquât point très-positivement , demeurait sans doute tenu comme tous autres

venir. Elle avait aussi à régler la transition du régime

précédent à celui qu'elle venait créer. Elle devait donc s'occuper des concessions faites sous la loi de 1791 ou instituées antérieurement , mais régularisées conformément à ses prescriptions ; Des concessions pour lesquelles on n'avait point exécuté la loi de 1791 , dont les limites n'étaient pas fixées; Enfin des anciennes exploitations encore existantes, et opérées par des propriétaires ou leurs représentants, qui n'avaient plus, il est vrai, de droits reconnus par la loi, mais dont la jouissance, qui datait d'un autre régime , et avait été tolérée ou même autorisée autrefois par la législation méritait d'être prise en considération sérieuse. De là les articles 51 et 53 de la loi de 1810. Les premières concessions sont maintenues d'une manière absolue. L'article 51 déclare les titulaires, propriétaires incommutables sans aucune formalité préalable d'affi-

ches, vérifications de terrains ou autres préliminaires. En effet, pour eux il y avait titre complet : il n'y avait donc plus rien à exiger. Quant aux concessions non encore régularisées ou aux