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Annales des Mines (1840, série 3, volume 18)

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JURIs PAU DE1VCE

et qu'ainsi il ne conviendrait pas d'y faire droit avant de l'avoir fait connaître au public. Sur le fond même, il a pensé qu'il y avait lieu d'in-

terdire toute exploitation sous la ville de Rive-deGier, ces exploitations lui paraissant -sujettes à trop de dangers. Le préfet de la Loire a adopté cet avis.

Par un arrêté du 8 mars 1840, il a enjoint aux con-

cessionnaires de cesser immédiatement tous travaux dans

cette direction, et par un second arrêté du 12 du même

mois, il a rejeté leur demande.

La compagnie des Verchères-Feloin a réclamé contre ces deux arrêtés. Elle a représenté que ces interdictions lui causeraient un très-grand préjudice ; qu'elles ne seraient pas moins nuisibles aux consommateurs ; qu'enfin, elles priveraient

d'ouvrage un grand nombre d'ouvriers, sans que la sûreté publique commandât un pareil sacrifice, la profon-

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deur de la mine et la méthode d'exploitation par remblais devant, suivant elle, dissiper toutes les craintes. Le préfet, consulté sur cette réclamation, a conclu au maintien de ses arrêtés ; une exploitation sous des lieux habités lui paraissait toujours de nature à inspirer des inquiétudes. Toutefois il ne se dissimulait pas, d'un autre

côté, que cette prohibition d'exploiter sous la ville de Rive-de-Gier, aurait de grands inconvénients, en diminuant la masse du travail., en laissant une grande quantité de combustible sans emploi. L'affaire a été examinée en conseil général des mines. Il a paru au conseil qu'il y avait lieu d'appliquer Ici les règles posées dans l'affaire des mines de Beaubrun. Alors comme aujourd'hui on avait agité cette même question de savoir s'il fallait interdire absolument toute exploitation sous les parties de la ville où s'étendent les concessions. On a reconnu qu'on ne devait point prononcer d'une manière générale cette interdiction ; qu'on pouvait bien défendre, clans tel ou tel cas, de pousser des travaux là où il y aurait péril, mais que c'était suivant les circonstances propres à chaque espèce qu'il y avait lieu de statuer par des décisions spéciales et non par une mesure embrassant indistincte-

ment tout un groupe de mines. La loi du 21 avril 1810 ne défend pas d'exécuter des travaux sous des lieux habités; ces travaux n'entraînent pas nécessairement des

DES MINES.

769 dangers. Il est des précautions qui peuvent être prises pour prévenir les accidents. D'un autre côté, l'acte de concession donne au concessionnaire le droit d'exploiter dans toute l'étendue de sa concession. L'administration peut lui refuser la permission d'opérer des extractions sur certains points quand la conservation des hommes ou des choses l'exige : la loi a conféré ce pouvoir à l'autorité administrative en la chargeant de veiller à la sûreté publique. Nais il faut que cette interdiction soit motivée sur

la réalité d'un danger reconnu. Le concessionnaire est fondé à prétendre que cela doit être constaté pour diaque partie du gîte qu'il veut atteindre ; qu'on ne saurait le priver de son champ d'exploitation , par des mesures préventives qui seraient une véritable expropriation. Ces considérations, qui avaient déterminé la décision relative aux mines de Beaubrun , dans le bassin de SaintE tienne, se présentaient ici avec plus de force encore. Le bassin houiller de Riye-de-Gier est beaucoup moins large que celui de Saint-Etienne. Prohiber toute exploitation

sous la ville, qui n'a point d'enceinte limitée, sous les

maisons , les routes , les usines , les établissements de tout genre dont la vallée est presque couverte, ce serait annuler d'un seul coup toutes les concessions qui ont été instituées dans ce territoire. Sans doute, s'il n'y avait pas d'autres moyens de garantir

la sûreté du sol, on serait bien obligé d'en venir à cette

extrémité ; mais heureusement elle n'est point nécessaire. Il suffit que l'autorité prescrive toutes les précautions qui peuvent être prises dans la conduite des travaux et qu'elle interdise ceux-là seulement pour lesquels ces précautions seraient reconnues insuffisantes pour empêcher les accidents. Ce qu'on devait donc uniquement examiner, c'est si les travaux que la compagnie de Verchères-Feloin demande à poursuivre, offrent véritablement des dangers qui

ne permettent pas de les laisser opérer. Bien que dans l'acte qui a établi cette concession , instituée sous l'empire

de la loi du 28 juillet 1791 , il n'ait été stipulé aucune

clause relative aux extractions qui seraient à entreprendre

sous la ville, sous des routes ou canaux, on aurait cer-

tainement le droit d'interdire celles de ces extractions qui seraient de nature à porter atteinte à la solidité de la surface; ce droit résultait positivement inscrit dela loi de 1791;

Tome xrim, i840.

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