Annales des Mines (1840, série 3, volume 18)
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JURISPRUDENCE 776 ajoutait que l'autorité judiciaire avait été compétente pour prononcer, attendu qu'au moment du litige , compagnie Pillion , n'ayant point d'usines autorisées, il
n'y avait pas concurrence entre plusieurs maîtres de forges sur un même fonds , et qu'ainsi il ne pouvait être question d'appliquer l'article 64 de la loi.
Il lui paraissait aussi que le préfet a bien la faculté de déterminer les proportions dans lesquelles plusieurs propriétaires d'usines auront droit à l'exploitation d'une mi-
nière, mais qu'on ne peut attribuer à l'un d'eux les minerais qui ont été extraits par un autre, quoiqu'ils ne soient pas encore enlevés de dessus la minière ; que par conséquent MM. Pillion ne pouvaient être admis à prendre part aux minerais extraits par M. Dumont. L'affaire a été examinée en conseil général des mines.
Aux termes de l'article 59 de la loi, tout propriétaire de minière ou son cessionnaire est tenu de fournir aux usines du voisinage légalement établies, d'exploiter pour leurs besoins , ou de laisser les maîtres de forges extraire eux-mêmes en payant le prix du minerai.
De plus, d'après l'article 64, tout maître de forge,
dans les mêmes conditions , a droit d'entrer au partage du
minerai. Et ce droit subsiste soit que le minerai existe encore dans la minière , soit qu'il ait été extrait par le propriétaire ou par un autre maître de forge. En effet, les prescriptions de cet article sont absolues. Elles veulent
que tous les maîtres de forges en concurrence sur un même fonds prennent part, en proportion de leurs besoins , à l'exploitation ou à l'achat du minerai. Or, si l'on admettait que du minerai extrait par un maître de forge ne peut plus être délivré à d'autres maîtres de forges, par le motif que sa demande a été antérieure à la leur et qu'il a exploité pour son propre compte, les dispositions de la loi, qui ont eu précisément pour but de pourvoir au roulement
de chaque usine, de prévenir les accaparements, seraient facilement éludées. Il suffirait à un maître de forges, pour priver ses voisins d'approvisionnements , pour s'emparer
de tout le minerai d'une localité, de se livrer à une ex-
ploitation tellement active et étendue qu'en peu de temps I n'en restât plus dans ces minières. Enfin c'est au préfet, à l'autorité administrative , qu'il appartient dans tous les cas de régler la délivrance des
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minerais , soit qu'il y ait concurrence entre plusieurs maîtres de forges, soit qu'il ne s'agisse que d'une contestation entre un propriétaire de minière ou son cessionnaire et un maître de forge. Ainsi que nous l'observions dans une publication précédente (1) , la servitude imposée aux propriétaires de minières est bornée à la quantité de minerai nécessaire au roulement des usines. C'est le préfet que la loi appelle à faire cette appréciation ; c'est toujours
lui qui doit, sur le rapport des ingénieurs, donner les permissions d'exploiter ou déterminer la quantité de mi-
nerai qui sera délivrée au maître de forge s'il est exploité par le propriétaire ; le règlement des indemnités est seul de la compétence des tribunaux. Tels étaient les principes dont il s'agissait de faire l'application à l'espèce. Or, MM. Pillion et compagnie, quoique acquéreurs de la minière de Monceau-Saint-Vast, n'en étaient pas moins tenus, en cette qualité même de propriétaires du sol , de fournir aux usines du voisinage. L'usine de Ferrière se trouvait dans ce rayon de voisinage ; ils ne pouvaient donc lui refuser du minerai ; seulement ils auraient pu demander à entrer en partage avec M. Dumont, s'ils eussent été à cette époque possesseurs d'une usine légalement permissionnée. Mais ils ne l'étaient pas encore au moment où les demandes de M. Dumont étaient formées. Quant à leur pétition tendant à ce qu'il leur fût attribué une partie des minerais extraits sur d'autres terrains par le maître de forge, le même motif s'opposait à ce qu'elle fût accueillie. Car, lorsqu'ils ont présenté cette réclamation , leurs hauts-fourneaux n'étaient point autorisés. Un maître de forge peut très-bien entrer en partage du minerai qui a été extrait par un autre maître de forge; mais un semblable partage ne peut être admis lorsque celui qui le sollicite n'est point propriétaire d'une usine légalement permissionnée. Alors, en effet, il est sans qualité pour introduire une demande de cette nature. De même encore MM. Pillion , avant que l'ordonnance du 30 décembre 1839, qui les a autorisés à construire leur usine au hameau de Douzies eût été rendue, n'avaient point de titre pour revendiquer le minerai extrait par eux (i) Annales des mines, 3° série, tome XIV, page 709.