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Annales des Mines (1841, série 3, volume 19)

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ORDONNANCES

ploitation de l'eau salée, une ouverture autre que celle désignée par l'acte de concession, il adressera au préfet, avec un plan à l'appui, une demande qui sera affichée pendant un mois dans chacune des communes sur lesquelles s'étend la concession. Une copie de ce plan sera déposée dans chaque mairie. S'il ne s'élève aucune réclamation contre la demande, -

l'autorisation sera accordée par le préfet. Dans le cas contraire, il sera statué par notre ministre des travaux publics. Are. 16. Toutes les questions d'indemnités à payer par le concessionnaire d'une source ou d'un puits d'eau salée, à raison des recherehes ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an viii. Art 17. Les indemnités à payer par le concessioIlnkt ; aux propriétaires de la surface, à raison de l'occupation des terrains nécessaires à l'exploitation des eaux salées, seront réglées conformément aux articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Art. 18. Aucune concession de source ou de puits d'eau

salée ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes, que la concession.

TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS DE MINES DE SEL '

ET AUX CONCESSIONS DE SOURCES ET DE PUITS D'EAU SALÉE.

Art. 18. Aucune recherche de mine de sel ou d'eau salée,

soit par les propriétaires de la surface, soit par des tiers

autorisés en vertu de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, ne pourra être commencée qu'un mois après la déclaration faite à la préfecture. Le *préfet en donnera avis immédiatement au directeur des contributions indirectes ou au directeur des douanes, suivant les cas. Art. 20. Il ne pourra être fait, dans le même périmètre,

à deux personnes différentes, une concession demine de sel et une concession de source ou de puits d'eau salée. Mais tout concessionnaire de source ou de puits d'eau salée, qui aura justifié de l'existence d'un dépôt de sel dans

755 le périmètre à lui concédé, pourl'a obtenir une nouvelle concession, conformément au titre 1" de la Présente orSUR LES MINES.

donnancé.

Jusque-là, tout puits, toute galerie .ou lotit autre

ouvrage d'eXploitation de mine , est interdit au concessionnaire de la source ou du puits .d'eau salée. Art. 21. Dans tous les cas où l'exploitation, soit des mines

comprode sel, soit des sources ou des puits d'eau salée, travaux, mettrait la sûreté publique, la conservation *des surface, des habitations de la la sûreté des ouvriers ou de la loi il y sera pourvu ainsi, qu'il est dit en l'article 50 du 21 avril 1810. -Art. 22. Tout puits., toute galerie, tout trou de sonde, autoriou tout autre ouvrage d'exploitation ouvert sans dispositions sation, sera interdit., conformément aux de l'article 8 de la loi du 27 avril 838. Néanmoins ,les exploitations en.activité à l'époque de la promulgation de la loi du 17 juin 1840 sont provisoirement.maintenues , à charge par les exploitants de former, -dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de. la 'présente ordonnance , .des. demandes en concession, conforinérnent aux dispositions qu'elle prescrit. Si la concession n'est point accordée, l'exploitation cessera de plein droit , et, au besoin, elle sera interdite conformément au premier paragraphe du présent article. dans Art. 23. Les concessions pourront être révoquées1810. 49 de la loi du 21 avril les cas prévus. par l'article Il sera alors procédé conformément aux règles établies par la loi du 27 avril 1838. Art. 24. Le directeur dés contributions indirectes ou des douanes , selon les cas, sera consulté par le préfet sur toute demande en concession de mine de sel, de source ou de puits d'eau salée. Le préfet consultera ensuite lés ingénieurs des mines, et transmettra les pièces à notre ministre des travaux publics avec leurs rapports et son avis. Les pièces relatives à chaque demande seront communiquées par notre ministre des travaux publics à notre mi.

nistre des finances.

Tome XIX

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