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Annales des Mines (1841, série 3, volume 19)

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SUR LES MINES.

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ORDONNANCES

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Cahier des charges de la concession des mines de ,fer

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés quarante hectares. Art. 2. La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui résultent, pour les propriétaires de la surface, des articles 59 et suivants et de l'art. 69 de la loi

de ClIATEAU-VERDUN.

( Extrait. ) Art. 12. Le concessionnaire sera tenu de fournir aux usines qui auraient eu, antérieurement à l'ordonnance de concession, le droit de s'approvisionner de minerais de fer sur des exploitations comprises dans la concession, quantité de minerai qui sera fixée par l'administration

du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion, que relativement aux minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode .d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur.

en se conformant aux anciens usages. Art. 24. Le concessionnaire ne pourra établir des usines, pour la préparation mécanique ou le traitement métallur-

Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour

gique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet , dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

les propriétaires de la surface, de l'art. 70 de la même loi , à raison des exploitations qui auraient été faites , au profit de ces propriétaires, antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire , sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert', ou si ce genre d'exploitation doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics.

Ordonnance du 29 avril 184.1 ,portant que le sieur Haut-fourneau RENARD-MAissiN est autorisé à établir un haut- à Peuru

fourneau près de sa platinerie

de POURU-SAINTRemY.

REMY (Ardennes) , permissionnée par l'ordonnance

royale du 13 décembre 1839.

Art. 10. Dans le cas prévu par l'art. 49 de la loi du

( Extrait. )

21 avril 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue, sans cause reconnue légitime , le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excé-

Art. 7. Le permissionnaire sera terni d'avoir un compte ouvert avec le bureau de la douane de Douzy. Il se soumettra aux visites et recensements que les employés des

der six mois. Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, con formément audit art. 49, à notre ministre des travaux publics qui prononcera, s'il y a. lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'art. 10 de la loi du 27 avril 1838 et suivant les formes prescrites dans l'art. 6 de la même loi. Art. 11. Provisoirement, et jusqu'à ce que la décision du ministre soit rendue, le préfet déterminera, par un arrêté, le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer, qui seraient nécessaires aux usines du voisinage. Cet arrêté,sera soumis à l'approbation dc notre ministre des travaux publics.

douanes jugeront à propos de faire dans son établissement, sans que ceux-ci soient tenus de se faire assister d'un officier municipal. usine à fer, à Ordonnance du 29 avril 181e1 , portant que le sieur mis_Ponru-st-Remy. établir sur le RENARD-IVIAissiN est autorisé à

seau du PAQuis-JAY , dans la comnnwe de POURUSAINT-IIEMY (Ardennes), une usine à fer coin-

posée: 1° D'un jeu d'affinerie au charbon de bois; De trois feux de chair crie à lu houille;

Mit