Annales des Mines (1841, série 3, volume 19)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIIIES.
nités et charges qui seront imposées .par l'acte de concession.
Cet acte crée une propriété qui soumet le. titulaire à certaines obligations ,telleS que de païer une rétribution aux propriétaires- de la surface de les indemniser des dégâts que ces travaux pourraient leur occasionner, enfin d'exploiter conformément aux règles prescrites et de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs. Il est donc nécessaire que celui qui demande une concession de cette nature fournisse la preuve que ses facultés pécuniaires le incitent en état de remplir ces diverses obligations, indépendamment des conditions particulières qui pourront lui être prescrites, dans l'intérêt du fisc, par les autre.s règlements sur la Matière. L'article 14 de la loi du 21 avril 1810 a exigé les mêmes justifications de tout individu ou société qui sollicite une concession de mine. La demande sera adressée au préfet et enregistrée conformément.à. l'article 22 de cette loi: L'article 7 de l'ordonnance ajoute qu'elle devra être accompagnée. d'un plan fourni en quatre expéditions. -L'une de ces expéditions est destinée à être jointe à l'acte de concession ; l'autre sera déposée dans les archives-du ministère des travaux publics ; la troisième, renvoyée à la préfecture après l'émission de
l'ordonnance de concession. Enfin, la quatrième est destinée à l'administration financière, appelée à exercer.ici une surveillance spéciale dans l'intérêt de-l'impô t. La durée des publications et affiches est fixée« à deux mois par l'article 8; elle est de quatre mois pour les mines de sel. Il a paru qu'on pouvait, sans inconvénients-, abréger ce délai lorsqu'il s'agit de sources ou de puits d'eau salée. Le mode de publicité se'ra d'ailleurs le même que celui qui est prescrit à l'égard des concessions de mines. Pour ces dernières concessions, les demandes en concurrence sont admissibles devant lé préfet jusqu'au dernier jour du -quatrième mois, et , d'après la jurisprudence du conseil d'état, devant le ministre ou le conseil d'état jusqu'à l'émission de l'ordonnance. Les articles 9 , 10 et 11 de l'ordonnance ci-jointe établissent une autre règle relativement aux sources et puits d'eau salée ; les demandes en concurrence ne- Seront admiseS que jusqu'au dernier jour de la durée des-affiches. Les oppositions , les réclamations concernant les offres faites aux propriétaires de la surface, les demandes en indemnité d'invention, pourront seules être reçues après ce délai, jusqu'à ce qu'il ait été statué
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pensé que, s'il poudéfinitivement sur laconcession. On aétablie à l'égard des .maintenir la règle vait être utile de de sources ou de puits salés ne mines, les exploitations même importance il y devant pas, -en général, avoir la les retards autant que possible. avait lieu d'abréger concessions de mines, le Du reste, ainsi que pour les -considérations qui gouvernement jugera des motifs ou concessionnaire, sans du devront le diriger dans le choix de la l'exprime l'article 12, préjudice , toutefois, comme réservée, par la loi.du 17 juin, en disposition transitoire établissements actuellement faveur des propriétaires des existants. communes à toutes Le titre III renferme les dispositions de. sources et de puits mines de sel ou les concessions de qu'il en est plusieurs d'eau salée. On conçoit effectivement également applicables, en ce qui a rapport à qui leur sont la surveillance, à la sûreté publique' etc. dit 21 avril 1810, laloi En thèse générale, aiix termes derecherches dans sa prodes tout propliétaire peut fairedéléguer cette faculté à autrui. priété, sans permission, ou peut donner l'autorisatiois. Sur son refus, le gouvernement quelques précautions pour à un tiers. L'ordonnance ajoute des recherches, on le prétexte d'opérer éviter que, sous Clandestines. D'après l'article entreprenne des exploitations ne pourra droit d'effectuer les recherches 20, celui qui a la déclaration qu'il en qu'un Mois après les commencer préfet avertira immédiateaura faite à la préfecture. Le indirectes ou des douades contributions ment le directeur nes suivant les cas. nouvelle loi, les concessions doivent Conformément à la de sel gemme, ou des avoir pour objet, ou des niMes leur étendue est différente à sources ou puits d'eau salée ; D ne saudu mode d'exploitation. raison de la différence périmètre', des conrait donc être accordé, dans le même
à personnes la l'on cessions de natures diverses à plusieursdes dangers que il en résulterait dés inconvénients et si le coricessionn aire doit prévenir. Mais il est évident que, reconnaissait, dans les d'une source ou d'un puits salé lui est concédé, l'existence d'un limites du terrain qui ferait obstacle à ce qu'il pût réclamer gîte de sel, rien ne de ce gîte ; mais, dans ce cas, il et obtenir la concession l'accomplissement des formalités devra se soumettre à & l'article 20. relatives aux mines de sel : tel est l'objet