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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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JURISPRUDENCE

droit de faire des recherches sur son terrain, si elle donne au gouvernement la faculté d'accorder des permissions à

des tiers, au refus du propriétaire, elle ne contient aucune disposition d'après laquelle les uns ou les autres puissent s'attribuer le produit des explorations. La propriété d'une mine ne peut, aux termes de l'article 5 de la loi, résulter que d'un acte de concession accordée par un règlement d'administration publique. Le propriétaire du sol n'a point de droit à la préférence ; les titres des concur-

rents sont laissés au jugement de l'administration. En vertu de l'article 46, les questions d'indemnités pour travaux et recherches antérieurs à la concession sont renvoyées au conseil de préfecture. Tout cela est de la comcompétence de l'administration et en dehors de celle des tribunaux. Par cela même que le gouvernement seul a le droit de faire les concessions de mines, lui seul également a le droit de donner une destination aux produits des recherches. Le minerai qui provient d'un gîte minéral non encore concédé n'appartient à personne. Le propriétaire du sol ne peut, pas plus que tout autre explorateur, se l'approprier sans une autorisation formelle; cette autorisation est indispensable dans tous les cas. Et, quant au règlement de la part qu'il peut revendiquer dans les produits extraits, lorsque les recherches sont autorisées malgré son opposition, c'est encore là une question administrative, conséquence du principe d'après lequel l'acte de concession fixe l'indemnité du propriétaire du sol sur le produit des mines concédées.

La loi de 1810 a parfaitement distingué ce qui doit l'être : renvoi aux tribunaux des questions de propriété qu'elle définit ; attribution à l'autorité administrative de toutes les questions qui se rattachent à l'institution même de la propriété souterraine ; et en fait de mines, il n'y a pas de propriété sans concession. Telles sont les considérations qui ont été exposées par M. le ministre des travaux publics, en demandant la confirmation de l'arrêté de conflit. Une ordonnance royale du 16 avril 1841 (1) a maintenu les règles qu'on vient de rappeler. (I) Voir cette ordonnance, ci-après, page 670.

DES MINES. 641 Seulement, comme l'arrêté du préfet de la Loire n'avait pas séparé ce qui, dans la cause, se trouvait du ressort des triennaux, et ce qui était de la compétence achninistrative , l'ordonnance, en approuvant ledit arrêté, quant à la revendication pour l'autorité administrative du règlement des droits du propriétaire de la surface, l'a annulé en tant qu'il aurait revendiqué pour la même autorité la question de dommages et intérêts résultant des voies de fait de la compagnie.

RECHERCHES DE MINES.

Rn' est dû d'indeinnité aupropriétaire du terrain dans lequel des recherches ont lieu malgré son relies ,

qu'à raison de l'occupation de ce terrain, des

dommages qu'elles peuvent lui causer. Il ne lui en est point dû à raison de la privation de l'exercice du droit qu'il avait de faire les recherches lui-même. Aux termes de la loi du 21 avril 1810, tout propriétaire peut recherches' des mines dans son terrain non concédé.

Quand il n'use pas de ce droit, un tiers peut être, nonobstant son refus, autorisé par le gouvernement à faire des recherches dans ce même terrain, à charge de payer une indemnité pour la non-jouissance du terrain, etc. On a vu dans les Annales des Mines, un assez grand nombre d'ordonnances rendues sur cette matière. Lorsqu'un tiers intervient ainsi pour explorer un ter-

rain, le propriétaire du sol se trouve prive de son droit de recherches. La question s'est élevée de savoir s'il convenait d'allouer à ce propriétaire une indemnité spéciale comme représentation de ce droit, indépendamment de celle qui est due pour l'occupation de la superficie et les dommages causés. L'article 10 de la loi de 1810 n'a fait mention que d'une sorte d'indemnité ; il porte que les explorateurs indemniseront les propriétaires de la surface. Il pose le principe. Les articles 43 et 44 en déterminent l'application, fixent les bases d'après lesquelles on doit procéder; ces bases sont