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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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652 JURISPRUDENCE ou de séparation préexistante, comprenait le tréfonds comme la superficie;

» Attendu en fait que les demandeurs conviennent que ni dans le procès-verbal de saisie, ni dans le cahier des charges, ni dans le jugement d'adjudication qui a con» féré la propriété de l'immeuble saisi, il n'est fait mention et par conséquent réserve du tréfonds; que l'arrêt attaque déclare encore, en fait, et après examen des titres des » parties, qu'il n'a point existé de séparation antérieure à ladite adjudication entre la propriété de la superficie et celle du tréfonds, et que la mine de houille contenue dans ledit tréfonds n'avait pas été non plus encore l'objet » d'une concession définitive antérieure a ladite époque ; » Attendu qu'en décidant, dans un pareil état de choses, »

que, par l'adjudication du 6 août 1812, ledit Berlier

» était devenu propriétaire, non-seulement du sol; - mais en-

core du tréfonds, l'arrêt attaqué a fait la plus juste application de l'article 552 du Code civil, et n'a point violé les articles indiqués de la loi du 28 juillet 1791 et de celle du 21 avril 1810, rejette etc. » L'article 552 du Code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. On ne pourrait donc pas dire, ainsi que la cour de cassation le remarque avec raison dans son arrêt, que la propriété du sol emporte d'une manière absolue la propriété du dessus et du dessous. Cela serait contraire et au Code civil et à la législation spéciale sur la matière (1). (1) Voir à ce sujet un autre arrêt fort explicite de la cour de cassation, du 7 août 1739, inséré dans le tome XVI des Annales des mines, p. 702 et suiv. Voir aussi l'arrêt rapporté ci-après, p. 658, l'ordon-

nance royale du 16 avril 184 /, insérée page 675, et les observations qui se rapportent à cette ordonnance, page 637 et suiv. Il résulte positivement des divers monuments de la législation et de la jurisprudence

que tant que la mine n'est pas concédée, nul ne peut s'en attribuer la propriété; qu'au gouvernement seul appartient le droit de disposer des produits qui auraient été extraits avant la concession, et de régler la redevance des propriétaires de la surface sur ces produits , de même que sur ceux qui proviennent des mines concédées. Les auteurs du Recueil général des lois et des arrêts, en rendant

653 Mais le droit à la redevance sur le produit des mines DES MINES.

concédées est attribué au propriétaire du sol en sa qualité même de propriétaire du terrain. Il est clair que la vente d'une propriété territoriale comprend, à moins de stipulation contraire le fonds et le tréfonds avec tous les droits qui y sont attachés, tels qu'ils se poul'suivent et comportent d'après la loi. Une expropriation forcée a le même effet qu'une vente volontaire ; le créancier adjudicataire a, sur le bien saisi à son profit, les mêmes droits que celui qui serait simple acquéreur. M. Dubouchet n'était pas propriétaire de lamine, puisque la concession ne lui en avait point été accordée par le gouvernement. Il avait seulement un droit éventuel à la redevance sur le produit de cette mine ; et dès qu'il ne l'avait point cédé antérieurement aux hypothèques prises par son créancier et à la saisie de son domaine, ce droit

passait au nouveau propriétaire, au créancier adjudicataire. Il appartenait donc à M. Berlier.

MINES. - EXPLOITATION.

Le concessionnaire d'une mine n'est pas tenu d'exploiter à la fois dans toute l'étendue de la Le propriétaire de la surface n'est concession. pas en droit de réclamer des indemnités à raison compte de l'arrêt qui est le sujet de cet article, l'analysent dans les termes suivants

» La saisie d'un immeuble, et par suite l'adjudication

do cet immeuble, comprend, à moins d'énonciation contraire ou de séparation préexistante, le tréfonds comme la superficie , et conséquemment la propriété de la mine qui se trouve dans le tréfonds, ou le droit à l'indemnité due par celui qui devient concessionnaire de celte mine. » Cette énonciation sommaire n'a pas fait les distinctions que nous croyons essentielles dans l'intérêt des principes le droit à la redevance appartient sans conteste, dans les circonstances ci-dessus rappelées, à l'acquéreur du terrain qui renfermait la mine; mais la propriété même de cette mine ne pouvait résulter que de la concession.