Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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DES MINES.
JURISPRUDENCE
ce qu'on exploite dans son terrain, afin de profiter de la redevance qui est attribuée aux propriétaires de la surface à raison du produit des mines, n'est pas un motif suffisant pour obliger le concessionnaire à entreprendre à perte de pareils travaux. Déjà, en 1829 , des réclamations analogues avaient été portées devant l'administration à l'occasion du chômage
MINES.
CHEMINS DE FER.
Une indemnité est due à des concessionnaires de mines quand, par suite de l'établissement d'un chemin de fer, on leur interdit , pour la solidité des travaux, d'exploiter certains massift de leur
de ce même puits Saint-Irénée, autorisé également par
concession.
le préfet. L'administration les avait jugées inadmissibles comme elle l'a fait de nouveau en 1841. La loi du 21 avril 1810 a prévu le cas où, par le fait de l'inexploitation des mines, le consommateur verrait ses besoins compromis. L'art. 49 chargeait l'administration de prendre alors les mesures qui seraient jugées convenables. La loi du 27 avri11838 a complété cet art. 49, par la disposition qui autorise le retrait des concessions dans les circonstances qu'il indique. Le législateur s'est préoccupé
Nous avons rendu compte (Annales des mines, 3. série, tome XV, page 672 et suiv.) des contestations auxquelles
a donné lieu, entre la compagnie du chemin de fer de
Saint-Etienne à Lyon et les concessionnaires des mines de houille de Couzon , l'interdiction faite à ces derniers d'ex-
ploiter sous la partie du chemin qui traverse leur concession.
La cour de cassation avait annulé, le 18 juillet 1837, l'arrêt de la cour royale de Lyon, qui déclarait n'y avoir lieu à indemnité, de la part de la compagnie du chemin
avec raison des besoins du consommateur, et il n'a pas voulu que l'inertie ou l'insouciance des concessionnaires mît un obstacle à ce que la société profitât des richesses souterraines qui sont concédées avant tout en vue de l'intérêt public. Le principe était posé par la nature des choses avant de l'être par la loi de 1810; la loi de 1838 a
de fer, envers les concessionnaires. La cause avait été ren-
voyée devant la cour royale de Dijon. Cette cour avait jugé comme celle de Lyon, et un nouveau pourvoi en cassation était formé. C'est dans cet état de l'affaire que nous en avons rendu
donné à cet égard la sanction que l'expérience avait rendue nécessaire.
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L'administration est armée du pouvoir qui
compte. 11 nous a paru qu'une indemnité était due aux concessionnaires, et nous avons exprimé les motifs de
lui avait manqué jusque-là ; mais ce pouvoir, elle ne doit évidemment l'exercer que là où il y a nécessité publique à ce qu'il en soit ainsi ; et il est bien manifeste que rien de semblable ne se présentait dans l'affaire que nous venons de rappeler. Obliger les concessionnaires , lorsque le besoin de la consommation n'était pas compromis, à continuer une exploitation onéreuse, et qui n'eût profité qu'au
cette opinion. Aux termes de la loi du 1" avril 1837, lorsque, après la cassation d'un premier arrêt, le deuxième arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens, la cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies. Et alors, si la sentence est cassée pour les mêmes motifs que la première, la cour ou le tribunal auxquels l'affaire est renvoyée est tenu de se conformer, sur le point de droit, à la décision de la cour de cassation. Le pourvoi des concessionnaires de Couzon se trouvant dans le cas prévu par cette loi, la cause a été plaidée devant toutes les chambres assemblées. M. Dupin, procureur général, a résumé, dans un éloquent réquisitoire, les considérations qui avaient été invo-
propriétaire de la surface, c'eût été de l'arbitraire et de l'injustice. C'eût été faire des lois sur la matière une application fort mal entendue. L'administration a dû s'y refuser ; et roll voit qu'elle s'est trouvée ici parfaitement d'accord avec l'autorité judiciaire.
quées de part et d'autre ; et, partageant l'opinion des
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