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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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JURISPRUDENCE 66o » Et pour être statué de nouveau sur l'appel du jugement du tribunal civil de Saint-Étienne du 31 août 1833, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Grenoble, etc.»

Ainsi est désormais fixé parl'autorité de la cour suprême,

comme il l'était par l'administration, le principe qu'une indemnite est due à des concessionnaires de mines, quand,

par suite de l'établissement d'un chemin de fer, ils sont privés, pour cause d'utilité publique, d'une portion quelconque de leur concession. C'est ce principe que nous avions essayé de soutenir.

MINIÈRES DE FLII

Les déclarations pour exploiter, présentées en vertu de l'article 59 de la loi du 21 avril 1810, ne doivent être admises , quand elles sont produites par des tiers se disant aux droits du pro-

priétaire, qu'autant que le mandat n'est point contesté. Madame de Lavieuville, propriétaire des forges de Villerupt, avait obtenu en 1839, dans les minières d'Aumetz,

département de la Moselle, une démakation de terrain à mine, en remplacement d'une affectation précédente qui se trouvait épuisée. La permission portait que la nouvelle exploitation ne pourrait commencer qu'après que les indemnités dues à la commune d'Aumetz , propriétaire du sol, pour l'ancienne démarcation épuisée, auraient été acquittées. La fixation de ces indemnités ayant donné lieu à des discussions entre les parties et nécessité une expertise, MM. Pacotte frères, devenus fermiers des forges de Ville-

rupt, n'ont pu, pendant que ces contestations avaient

lieu entreprendre l'exploitation. Ils ont exposé au préfet qu'ils se trouvaient sur le point de manquer de minerai, et

ils ont demandé, comme étant, en vertu de leur bail, subrogés aux droits de madame de Lavieuville , à extraire.

DES MINES

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dans un bois qui lui appartient et que l'on appelle le bois de Bockholtz.

Le préfet, par un arrêté du 5 février 1840, leur

a

donné acte de cette demande, pour valoir, conformément à l'article 59 de la loi du 21 avril 1810, permission d'exploiter. Madame de Lavieuville a formé opposition, en contes.tant que le bail dont ses fermiers s'autorisaient leur donnât le droit d'extraire dans ce terrain. Par un second arrêté du 16 mai, le préfet a maintenu

son premier arrêté, sauf à madame de Lavieuville à se

pourvoir devant l'autorité judiciaire pour faire interpréter le bail. Madame de Lavieuville a réclamé auprès du ministre contre ces deux arrêtés. Le conseil général des mines a été d'avis d'accueillir la requête. Les règles relatives à ces exploitations de minerais ont été rappelées dans un arrêté du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 12 juin 1837. Nous avons déjà indiqué les motifs de ces dispositions (1). Les demandes ou déclarations qui sont formées pour l'extraction du minerai par des tiers , agissant comme ces-

sionnaires .du propriétaire du terrain, peuvent être admises , à la condition qu'elles soient accompagnées de pièces authentiques attestant qu'ils ont reçu de ce propriétaire le mandat de produire en son nom la déclaration qu'exige l'article 59 de la loi du 21 avril 1810. Dans ce cas, le préfet peut donner acte de la déclaration , ce qui, aux

termes dudit article, vaut permission d'exploiter. Mais

cette permission n'est donnée aux cessionnaires qu'en leur qualité de représentants du propriétaire ; ce n'est qu'à ce

titre qu'on reçoit leur intervention. Par conséquent, du moment que le propriétaire conteste le mandat, il n'y a

plus lieu de délivrei. la permission. Les maîtres de forges peuvent, en vertu des articles 59

et 60 de la loi, obtenir, sur le refus du propriétaire, l'autorisation d'exploiter à sa place ; mais alors ce n'est plus (1) Annales des mines, 3e série, tome XI , pag. 628 et suiv.

Tome XX , 1841.

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