Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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666 On a remarqué, dans le système du pourvoi, cille
nul ne doit être imposé pour autrui; que ce principe doit être maintenu , soit qu'on envisage l'impôt exclusivement comme une charge, soit qu'on le considère comme pouvant produire certains avantages, par exemple, l'exercice des droits électoraux ; que cette dernière considération doit d'autant moins être négligée, que la cour
de cassation a décidé que les prestations en nature doivent compter pour le cens électoral ; que les faits de l'espèce ne pouvaient modifier le caractère habituel de nondomesticité qui appartient aux employés des manufactures, aux chefs d'ateliers et aux maîtres ouvriers ;que le logement de ces personnes dans des bâtiments dépendants de l'usine s'explique par la nécessité d'avoir à la disposition des ouvriers et de leurs familles des logements qu'il est toujours difficile de se procurer dans les villages, et qu'on trouve d'autant moins facilement qu'on ne les prend pas à location pour l'année entière ; qu'il est d'ailleurs tout simple que le chef d'un grand étàblissement désire avoir sous sa main ses employés, chefs d'ateliers et maîtres ou-
vriers ; que le fait de la non-inscription au rôle des personnes dont il s'agit ne prouvait pas qu'elles fussent dans le cas de n'y être pas portées, et qu'on ne pouvait rendre le sieur Barsalou responsable de la négligence des répartiteurs.
Une ordonnance du roi, du 27 août 1840 , a statué
ainsi qu'il suit : Considérant que les individus attachés à l'établissement du sieur Barsalou, et pour lesquels il a été porté au rôle de sa prestation en nature, ne peuvent être considérés comme membres ou serviteurs de la famille, et que dès lors il n'y avait lieu à l'application du § 1er de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836: Art. ler. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Lot-et-Garonne , du 17 janvier 1839, est annulé. Art. 2. Il est accordé décharge au sieur Barsalou de la prestation en nature à laquelle il a été soumis pour les employés, chefs d'ateliers et maîtres ouvriers attachés à son établissement.
DES MINES.
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MINES ET USINES.CONTRAVENTIONS.
La peine d'emprisonnement ne doit être prononcée,
aux termes de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 , que lorsqu'il y a récidive.
Un jugement du tribunal de police correctionnelle d'A-
lais. da 27 décembre 1839, avait condamné les sieurs Chabrol, cultivateurs, à une amende de 100 francs chacun et à un jour d'emprisonnement pour avoir enlevé du char-
bon de la mine de houille dite des Trois Machines, qui fait partie de la concession de la société des mines de houille
de la Grand'-Combe. Le procureur général de Nîmes s'est pourvu à minimci contre ce jugement. Mais à l'audience, l'avocat général a déclaré que c'était par erreur que cet appel avait été interjeté; qu'il requérait au contraire que la cour le reçût appelant à maxime t, attendu que c'est en faisant une fausse application de la loi du 21 avril 1810 que les premiers juges
avaient prononcé une peine d'emprisonnement. La cour royale de Nîmes a fait droit à ces conclusions par un arrêt du 23 février 1840, fondé sur ces motifs e que » l'article 96 de la loi du 21 avril 1810 ne prononce pas en termes formels la peine d'emprisonnement pour le simple » délit d'exploitation des mines exercée contrairement aux » lois et règlements ; que dans le doute que fait naître » l'obscurité des dispositions de cet article, il y a lieu de » l'appliquer dans le sens le plus restrictif de la pénalité.» L'arrêt a déclaré n'y avoir lieu de prononcer contre les délinquants la peine d'emprisonnement, et maintenu, pour
le surplus, la condamnation prononcée par le tribunal d'A lais.
Il s'agissait dans l'espèce d'une première contravention. C'est par ce motif que le jugement de police correctionnelle a été réformé, et c'est ainsi qu'il faut entendre les ternies de l'arrêt. Si cette peine n'est pas encourue en effet pour un premier délit, elle doit être prononcée en cas de récidive. La question s'était présentée déjà de savoir si même pour