Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
Les tranchées seront remblayées avec les terres stériles au fur et à mesure de l'avancement du travail, et on les disposera de manière à profiter, pour l'écoulement des eaux,
de la pente naturelle da terrain. Art. 4. Les puits et galeries de passage, d'extraction et d'aérage devront être garnis d'un boisage solide et permanent , quelle que doive être leur durée. Les chambres d'exploitation pourront , lorsque la consistance des parois le permettra , être étayées à l'aide d'un boisage volant. Ce - dernier ne sera suffisant qu'autant que les travaux devront être évacuées dans les trois mois. Art. 5. Lorsque l'épaisseur des gîtes sera considérable et excédera la hauteur d'une galerie ou chambre, on formera plusieurs étages d'exploitation en s'élevant successivement de bas en haut , après avoir solidement remblayé les vides inférieurs. Art. 6. Les travaux seront coordonnés entre eux, de manière que deux puits voisins se servent mutuellement de puits d'aérage, et la distance comprise entre les deux puits ne pourra excéder 25 mètres. Art. 7. Tant qu'il n'aura pas été reconnu que des machines plus puissantes sont nécessaires , on se servira , pour l'extraction et l'épuisement, de treuils garnis d'un axe en fer et portés sur des montants avec jambes et semelles solidement établis. Art. 27. Les concessionnaires ne pourront établir des
usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes détet-
minées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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tillés à l'épuration des eaux bourbeuses provenant de la préparation des minerais dans le patouillet et le lavoir dépendants de l'usine, serait reconnu nécessaire' le permissionnaire sera tenu de se conformer à toutes les mesures que l'administration jugera à propos de lui prescrire pour la clarification du lavage.
Ordonnance du 13 juillet 184.1, portant que les sieurs Mmas et MAISAN sont autorisés à établir, eu remplacement du moulin dit de PONTET , situé sur
-voir
à bras, à
Saint-Martin-dePontehardon.
sieur ROGÈRE-PRÉBAN est autorisé, à établir un haut-
fourneau pour la fusion du minerai de fer, un patouillet et un lavoir à bras pour la préparation
du minerai de fer, sur une dérivation de la rivière de TOUQUE, commune de SAINT-1\'JART1N-DE-PONT^ CHARDON (Orne).
( Extrait. ) Art. 13, Dans le cas où l'établissement de bassins des-
à Befiel.
le ruisseau de GAZENAT , c01771/tne de BELILT ( Gi-
ronde) : 10 un haut-fourneau de 9 à 10 mètres de hauteur pour la fusion du minerai de fer ; 2° deux feux d'affinerie pour la conversion de la fonte en fer ductile ; 30 un four à réverbère et un équipage
complet de cylindres pour l'étirage du fer en barres.
Ordonnance du 13 juillet 1841 , portant que les sieurs GAILLET frères sont autorisés à établi r, sur la tête d'eau du moulin des MATENETS , commune de MATTON (Ardennes) , une usine à fer composée d'un feu d'affinerie , d'un four à puddler et des
machines de compression nécessaires à la fabri-
cation du fer.
( Extrai t. )
Haut-fourneau, Ordonnance du 13 juillet 184,1 , portant que le patouillet et la-
Usine à fer,
Art. 2. Les eaux du ruisseau du Fond du Soult et du Band seront dérivées au moyen de barrages établis dans leur lit et dirigées vers la nouvelle usine. Les permissionnaires détermineront les dimensions des canaux de dérivation et du bassin de retenue formé par leur réunion, ainsi que la hauteur d'eau devant les pales motrices, de manière que la capacité des réservoirs compris entre la ventillerie et les points où se termine le reflux, dans chacun des deux cours d'eau, ne dépasse pas 487 mètres cubes.
Usine à fer, à Matton.