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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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686 La"irs à brase Ordonnance du 20 à Beaujeux.

ORDONNANCES

18le1, portant que le sieur

DE IVIAGNONCOURT est autorisé à établir quatre la-

voirs à bras pour le lavage du minerai de fer sur le terrain qu'il possède , au lieu dit LE PRÉ DE LA FONTAINEriFINET

,

dans la COMMItlle de BEAUJEUX

arrondissement de GRAY (1-faute-Saône).

Mines deschistes Ordonnance du 29 juillet 18!1,1 , portant concessivn bitumineux dlgornay.

des mines de schistes bitumineux d'IGoRNA.&ôneet- Loire).

(Extrait. ) Louls-P11111PPE, ete.,

Yu les demandes formées les 5 février et 25 Mars 1837, par MM. Chartron père et, fils, Alphonse Desblains Hector Blanchet et Raymond fils, tendant à obtenir une concession de mines de schistes hitumineux, dans la commune

d'Igornay et autres territoires voisins, département de Saône-et-Loire, etc. Considérant que la concession demandée a pour objet des schistes bitumineux, disposes en couches qui s'enfon-

cent dans les profondeurs de la terre et qui peuvent donner lieu à une exploitatiOn 1br pUitS ët gàlUies

Qu'il s'agit , par conséquent , d'Une substance tiM, par sa nature et son gisement, appartient à là classe des mines ;

Notre conseil d'état entendit , tif

Nous avons ordonné et ordonnons ce el AH. 1'. II est fait concession à Me. Chari:ron père et fils , Alphonse Desblains.,_ Hector Blanchet et Raymond fils, des mines de schistes bitumineux, comprises dans les limites ci-après définies ) commune d'Igornay et lieux environnants , arrondissement d'Autun , département de

Saône-et- Loire.

Art. 2 Cette concession, qui prendra lé hem de concession digornay, est limitée, conforma-lent an plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir Au nord, par une ligne droite partant du point A, angle

SUR LES MINES.

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nord-ouest de la maison située de même au nord-ouest de toutes celles du hameau des Billaudots, passant par l'angle nord de la dernière maison, vers ce point de l'horizon, du hameau de Maugun et prolongée jusqu'en B, intersection de cette ligne avec celle qui, partant du point de rencontre C de la rivière de Drée avec râilciéri chemin d'Autun à Bornay, passe par l'angle nord-est de la Maison qui se ii-ouvc à l'est de toutes celles du hameau des Bouillères ; A l'est, 1° par une ligne droite partant du point n et venant aboutir en D, angle sud-ouest de la dernière maison le plus à l'ouest de toutes celles du hameau de Varenne ; 2° par une autre ligne droite partant du point D et aboutissant au point E, angle nord-ouest du moulin de ChamPiPY

Au sud, par une ligne droite partant du point -E et

aboutissant au point F, intersection de là rivière de Drée, avec une ligne partant de Chanloux et prolongée jusqu'à l'angle nord-est de la maison ci=dessus désignée du hameau des Billaudots ;

A l'ouest, par la partie de cette même ligne comprise entre la rivière de Drée et le point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés, vingt-deux hectares. Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par les articles G et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur les produits des mines concédées_ , est réglé , 1° à une rente annuelle de dix centimes par hectare pour les propriétaires de tous les terrains compris dansla concession; 2° à une redevance au profit des propriétaires dans les terrains desquels les travaux auront lieu, et qui est fixée au vingtième des minerais extraits , prêts à être vendus ou à être distillés

quand l'exploitation se fera à ciel ouvert, et au quarantième des mêmes minerais, lorsque l'exploitation s'opérera par des travaux souterrains.

Cette redevance sera acquittée en argent par les concessionnaires, et l'évaluation en sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.

Cette rétribution sera applicable toutes les fois qu'il n'existera pas à ce sujet de comientions antérieures entre les concessionnaires _et les propriétaires de la surface ; s'il existe de telles conventions, elles seront exécutées , pourvu toutefois qu'elles ne soiunt pas en opposition avec les i'ègles

qui seront prescrites, en vertu de la présente Ordonnance,