Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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691 Art. 12. La déclaration des concessionnaires contiendra la désignation des propriétés territoriales auxquelles correspondra le champ de travaux qu'il s'agira d'abandonner. Cette déclaration sera affichée , ainsi qu'il est dit à l'art. 4 ci-dessus. Les concessionnaires seront tenus de notifier aux propriétaires intéressés l'autorisation du préfet , dans le délai de huit jours , à partir de la notification qui leur en aura été faite à eux-mêmes. Art. 16. En exécution de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810 , les concessionnaires fourniront à l'usine de Bességes la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de cette usine, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 17. Lorsque les approvisionnements de l'usine cidessus désignée auront été assurés , les concessionnaires seSUR LES MINES.
ORDONNANCES
et compléter l'exploration du gîte de Pierremorte , et de faire des travaux de recherches pour recounaître d'autres gîtes dans les autres parties de leur concession , ainsi que cela leur sera indiqué par le préfet. Ces divers travaux sevont commencés immédiatement après la notification de l'ordonnance 'de Concession , et poursuivis sans interruption sous la direc don de l'ingénieur des mines. Art. 3. Lorsque les travaux prescrits ci-dessus auront été exécutés , et dans le délai de deux ans au plus tard, dater de la même époque les concessionnaires adresseront au préfet du département les plans et coupes de leurs mines,
dressés sur l'échelle d'un millième , et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Ces plans seront -accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que les concessionnaires se proposeront de suivre pour l'exploitation des gîtes. L'indication de ce mode de travaux sera aussi tracée sûr les plans et coupes.
ront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le
permettront , à la consommation des usines 'établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'art. 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploitations de minières de fer. Art. 18 En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'art. 64 de la même loi.
Art. 4. Les Plans et Mémoires fournis en exécution du précédent article, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation projeté devra embrasser ; un extrait de la déclaration rédigé par l'ingénieur des mines sera affiché pendant un mois à la porte des mairies , dans butes les communes où s'étend le périmètre de la concession. Art. 6. Aussitôt que les concessionnaires porteront l'ex, traction sous une propriété nouvelle , ils seront tenus d'en prévenir le propriétaire du sol. Ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quotité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 11. Les concessionnaires ne pourront abandonner aucune portion des ouvrages souterrains, sans en avoir
Art. 21. Les plans et registre mentionnés en l'article
précédent ( plans et registre d'avancement des travaux), con-
tiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu. Art. 25. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines du Martinet de Ganières et des Salles
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de Ganières, par les concessionnaires de ces dernières mines,
prévenu le préfet trois mois au moins à l'avance , afin qu'il Soit pourvu à l'exécution des dispositions de police, de sû-
ou même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout , s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.
reté et de conservation , prescrites par les art. 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813. Ils joindront à leur déclaration le plan des ouvrages qu'ils se proposeront d'abandonner. Les ouvertures au jour des puits et galeries qui devien-
En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures , il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines , les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 26. Si l'exploitation des gîtes , objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille, objet des concessions des Salles de Ganières et du Martinet de .Ganières , les concessionnaires ne pourront
dront inutiles seront solidement comblées ou bouchées par les concessionnaires , ou -à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes, sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées,
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