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Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)

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ORDONNANCES

De ce point, par ledit chemin d'Edival , jusqu'à la ren-

contre de la route de Metz àStrasbourg ( point S du plan )

De ce point , par le chemin de Château-Salins à Sa-

lonnes, jusqu'à la limite des sections G (de la haute borne) et D du village de la commune de Salo nues ( point T du plan );

De ce point, en suivant cette limite, puis celle de la

même section C ( de la haute borne ) avec la même commune de Vie, jusqu'au chemin dit de Château-Salins (point U du plan) ;

De ce point, par une ligne droite menée à l'intersec-

tion de la route de Château-Salins à Vic , avec le chemin de la Verte-Troche (point V du plan); De ce point, en suivant ladite route de Château-Salins à Vie ,jusqu'à l'entrée de cette dernière ville ( point X du plan );

De ce point, en suivant le chemin de Vie à Salivai,

jusqu'à la borne tribanale des communes de Vie, Moyenvie et Salivai (point de départ A du plan); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix-neuf kilomètres carrés, cinquante-cinq hectares. Art. 6. Il (le concessionnaire) acquittera la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810, et le décret du 6 mai 1811, ainsiqu'il est déterminé par l'art. 4 de la loidu 17 juin 1840.

Il acquittera en outre toutes les charges résultant des lois relatives à l'impôt sur le sel. Cahier des charges de la concession des mines de sel et de sources salées de Vie.

Art. Pr. Dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'ordonnance de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cette mesure sera reconnue nécessaire , et spécia-

lement aux points du plan A, B, G, D, E, F, G, H, I, J, N, 0, P, Q, B., S, T, U, V et X. B., L L'opération aura lieu aux frais du domaine , à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines et du commissaire du roi près la saline de Dieuze , lesquels

eh dresseront procès-verbal. Expéditions de ce procèsverbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de la Meurthe et à celles des mairies des com-

munes de Vie, Château-Salins, Salonnes et Amélécourt.

753 Art. 2. Dans le délai d'un an , à partir de la même SUR LES MINES.

époque , le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes des travaux ouverts jusqu'à présent sur le territoire de la commune de Vie, dressés sur l'échelle d'un millième et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres avec leur situation, par rapport aux habitations , routes et chemins. Art. 3. Il joindra aux plans et coupes mentionnés à l'ar-

ticle précédent un mémoire circonstancié indiquant là: manière dont il entend procéder à l'exploitation, la dispo-

sitiongénérale des travaux qu'il se propose d'exécuter, et la situation des nouveaux puits , galeries et trous de sonde qu'il voudra ouvrir, par rapport aux habitations, routes et chemins. Le concessionnaire joindra tous les

plans et coupes nécessaires à l'intelligence du projet ; les plans seront d'ailleurs tracés de la même manière que ceux mentionnés à l'article précédent.

Art. 4. Le projet ci-dessus mentionné, ainsi que les

plans à l'appui, seront portés à la connaissance du public; à cet effet, des affiches seront apposées dans chaque mairie, dans les communes comprises dans ce projet, et une copie du plan sera déposée dans chaque mairie. Art. 5. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport des in-

génieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet des travaux, s'il ne doit en résulter aucun des in-

convénients et dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 1810, ou dans les titres 2 et 3 du décret du 3 jan-

vier 1813 , ou dans l'article 21 de l'ordonnance du 7 mars 1841 , et si le projet assure aux mines une exploita-

tion régulière et durable, en se coordonnant, s'il y a

lien, soit avec la marche des exploitations voisines, soit avec l'exécution des travaux qui pourraient être ultérieurement prescrits par l'administration dans l'intérêt général. Bans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifications nécessaires d'après les motifs ci-dessus indiqués , avant d'en autoriser l'exécution, sauf recours, s'il y a lieu , devant le ministre des travaux publics. Lorsque le projet d'exploitation aura été approuvé, il ne pourra être changé sans une nouvelle autorisation. Art. 6. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits, galeries ou trous de sonde partant du jour pour être mis en communication avec des travaux existants sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande du conces-