Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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ORDONNANCES
sionnaire et sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 7. Dans tous les cas où l'exploitation compromettrait la sûreté publique , la conservation des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet , ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie, conformément à l'art. 50 de la loi du 2 avri1.1810.
Art. 8. Toutes les fois que le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation , il adressera au préfet un mémoire indiquant son projet de travaux , accompagné des plans et coupes nécessaires à l'intelligence du projet , le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'art. 3 ci-dessus ; le projet et les plans seront portés
à la connaissance du public, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 4 ci-dessus ; puis le préfet , sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit en l'art. 5. Les plans devront se rattacher au plan général de la concession. Art. 9. Chaque année, clans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millième , de manière à pou-
voir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents , et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. Art. 10. Dans le cas où des circonstances imprévues, ou l'approfondissement des mines, obligeraient à apporter des modifications aux modes d'exploitation qui auront été déterminés conformément aux articles précédents, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou sur la proposition des ingé-
nieurs des mines, après que les uns et les autres auront été entendus, et que les projets auront été portés à la connaissance du public, conformément à ce qui est prescrit par l'article ci-dessus. Art. 11. Le concessionnaire ne pourra abandonner aucune partie notable des ouvrages souterrains, sans en avoir prévenu le préfet, trois mois à l'avance, pour l'exécution des dispositions prescrites par les art. 8 et 9 du règlement de police souterraine du 3 janvier 1813, et sans que l'abandon ait été autorisé , sur le rapport des ingé-
SUR LES MINES.
nieurs des mines, par le préfet, lequel statuera sur la demande avant le délai ci-dessus. Les ouvertures au jour des puits, galeries ou trous de sonde , qui deviendront inutiles, seront solidement comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition des ingénieurs des mines, et à la ditigence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. Art. 1'2. Le concessionnaire tiendra les travaux des mines en activité constante , et ne pourra les suspendre sans cause recon nue légitime par lad ni Mistrati ou, Art. 13. Il devra exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines, et de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs. Il se conformera , à cet effet, aux instructions qui lui seront données par -l'administration et par les ingénieurs des mines , d'après les observations auxquelles la visité et, la surveillance des mines pourront donner lieu. .
Art. 14. 11 sera tenu de placer à l'orifice des puits
d'extraction ou d'épuisement, des machines en quantité et de fOrce suffisante pour pourvoir aux besoins de la consommation , et pour assécher convenablement les travaux; les machines d'extraction seront toujours garnies
d'un frein en bon état. Art, 15. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucuns travaux dans les forêts .domaniales ou communales comprises dans l'étendue de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement .-FOcès- verbal de l'état des lieux , afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et suecessivernent, les indemnités qui seront dues.
Les déblais extraits des travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dama endroits les moins dommageables, qui seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux., le concessionnaire et les ingénieurs des mines ayiant été entendus. .
Art. 16. Les chemins qu'il pourra être utile d'établir dans les forêts domaniales ou communales , pour le transport des matériaux, seront fixés contradictoirement
avec les agents forestiers., lesquels seront égalernent ap9pelés à désigner les arbres dont l'abattage sera reconnu ne--