Annales des Mines (1841, série 3, volume 20)
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ORDONNANCES
cessaire. Ces arbres seront vendus en la forme des menus marchés, et le prix d'adjudication sera versé, selon le cas, dans la caisse du receveur des finances de l'arrondissement ou dans celle de la commune. Art. 17. Il sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers et bestiaux. Cette responsabilité s'étendra à la distance des exploitations fixée par l'art. 31 du code forestier. Art. 18. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine , il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essences de bois convenables au sol ; cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu par un arrêté du préfet, sur les rapports des agents de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été. entendu, sauf recours devant le ministre des travaux publics.
Art. 19. En exécution de l'art. 14 de la loi du 21
avril 1810, le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'à un individu qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Conformément à l'art 25 du décret du 3 janvier 1813 , il ne pourra employer, en qualité de maître mineur ou de chef d'atelier souterrain, que des individus qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines , comme mineurs, boiseurs et charpentiers, ou des élèves de l'Ecole des mineurs de Sain t-Etienne , ayant achevé leurs cours d'étude et pourvus d'un brevet. ...Aux termes de l'art. 26 du même décret de 1813, le concessionnaire n'emploiera que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art. 20. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et janvier 1813 , le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine, 10 les plans et coupes
des travaux souterrains dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre ; 2° un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'al-
lure des gîtes, leur épaisseur, la qualité des minerais, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes dans les mines , etc., et les changements notables qui peuvent survenir dans toutes.ces choses ; 3° un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux ex-
SUR LES MINES.
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térieurs et intérieurs ; 4o un registre d'extraction et de vente. 11 communiquera ces registres et plans aux ingénieurs des mines en tournée , afin que ces ingénieurs puis-
sent y inscrire les procès-verbaux , observations et instructions dont il est fait mention dans le décret du 3 janvier 1813. Le concessionnaire transmettra en outre au préfet dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état certifié de ses ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 21. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part du concessionnaire, en ce qui concerne l'exécution des dispositions de l'article précédent, le préfet fera lever les plans et prendre les renseignements nécessaires par un ingénieur des mines ou par un autre agent commissionné par lui. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office des plans que le concessionnaire n'aurait pas fournis , en exécution de l'art. 9 ci-dessus, ou dont l'inexactitude aurait été reconnue par les ingénieurs des mines. Art. 22. Si le concessionnaire n'adressait pas au préfet, dans les délais prescrits, les plans, coupes et mémoires explicatifs exigés par les art. 2 et ; enfin, s'il ne suivait pas le mode d'exploitation 4ui aurai été autorisé par le préfet,
conformément à ce qui est spécifié aux art. 4, 5 et 8, les exploitations seraient considérées comme pouvant com-
promettre la sûreté pulique ou, la conservation de la -.
mine , et il y serait pourvu-en exécution de l'art. 50 de la
loi du 21 avril 1810. En conséquence, dans chacun de ces cas , la contravention ayant été constatée par un pro-
cès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale , et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure de police qu'il jugera nécessaire. Sur ces propositions et surie rapport des ingénieurs des mines , le préfet pourra autoriser l'exécution des travaux reconnus nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine , et la suspension ou l'interdiction des ouvrages reconnus dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des travaux publics. Art. 23. Les frais auxquels donnera lieu l'application