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Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)

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JURISPRUDENCE

conflits après des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts définitifs, il a entendu des jugements ou arrêts qui terminent l'instance, et après lesquels il y a , sur tous

les points, force de chose jugée, et non de ceux qui, bien que définitifs quant à leur objet, n'ont pas néan-

moins vidé le litige. Tant que les tribunaux sont encore saisis d'une affaire,

l'instance est encore pendante ; et les règles qui déterminent les attributions des pouvoirs tenant aux bases mêmes de l'ordre social, il importe que l'autorité compétente puisse s'interposer en tout état de cause, tant qu'il n'est point intervenu de décision complète et définitive. On allait même plus loin anciennement : on admettait

des conflits après des jugements et arrêts sur le fond, pourvu qu'ils n'eussent pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance de 1828 à modifié à cet égard les règlements antérieurs qui excitaient de justes reclamations ; elle a interdit le conflit quand 'un procès aurait été vidé, et c'est ce que l'art. 4 a entendu exprimer. Mais elFe n'a fixé aucune époque pour élever le conflit pendant la durée de l'instance, voulant avec raison que le droit de revendiquer la contestation subsistât tout le temps que durerait lui-même le procès. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été plusieurs fois décidé qu'après que des questions de formes , des difficultés relatives- a la qualité des parties avaient été résolues défi-nitivement , le conflit pouvait encore être élevé ; et qu'il pouvait l'être même alors que l'autorité judiciaire , sur les conclusions des demandeurs , se serait formellement dé-

clarée compétente par un jugement ou arrêt en dernier ressort. Une ordonnance du 22 Mai '1840 a admis un conflit dans une instance on le tribtinal , comme dans l'espèce actuelle, avait rendu un avant faire droit, attendu que par cej ugement il ne s'était point dessaisi de la contestation.

autre ordonnance du 23 avril prééédent, offrait tine analogie frappante avec l'affaire qui rions occupe.

Une sentence déjuge de paix avait condamné des ouvrier's emplOyés dans des travaux publics à payer à des tiers des indenmilés qui seraient fixées par experts pour raison de dégradations qu'ils étaient accusés d'avoir commiSes y eut appel , et devant le tribunal supérieur on contestait la validité de cet ppet, comme n'ayant pas été formé dans

DES MINES.

739 ,le déli légal. Un conflit fut élevé. Le conseil d'état, sans S'arrêter à la question de savoir si l'appel avait été introduit en temps utile, confirma le conflit. La sentence ana. quée.prononçait pourtant une condamnation ; mais on a considéré que l'instance était encore ouverte dès lors que le montant de l'indemnité n'avait pas été fixé et qu'une expertise était prescrite. Dé même ici, le tribunal de Marseille avait déclaré que les héritiers Coulomb étaient en droit de répéter des dom-

mages et intérêts. Mais il ne les avait point déterminés; il commettait des experts pour être ensuite statué sur leurs rapports. il restait à décider, après ces vérifications, quelles seraient les indemnités dues, si l'on en adjugerait pour les houilles extraites, ou seulement pour dégâts causés à la propriété, etc. L'instance demeurait donc pendante, les débats étaient encore ouverts. Le payement fait par M. de Castellane, des 6,000 fr. accordés par provision n'était point un acquiescement au jugement, mais simplement I exécution d'une chose à laquelle il ne pouvait

se soustraire. Et d'ailleurs, quand bien même il y eût eu de sa part un acquiescement formel , ,cela n'aurait point 'empêché l'ordre- des juridictions de suivre son cours; car, tout ce qui tient aux questions .d'attributions, aux règles de la compétence, est 'd'intérêt public, et il ne saurait être au :pouvoir des -particuliers d'y déroger. Par conséquent , de toute manière, le conflit pouvait être élevé utilement. 11 n'était .pas moins.régulier quant au fond.

'S'il appartu nt à .l'autorité judiciaire de prononcer sur des indemnités résultant de .degâts ou de voies de fait commis dans une exploitation , il ne saurait aucunernent lui appartenir de statuer sur le règlement de l'indemnité à raison du produitdes mines. -De ce qu'il a été déeidé ,paril'ordon-riance du 25 avril 1839, que M. de Castellane !n:est point fittilaire des mines situées en dehors de ses propriétés, il ne s'ensuit nullementc-..ue ces gîtes. aient, à àdenne époque, appartenu aux héritiersCoulomb,ou aux autres propriétaires de la surface. La disposition des mines n'a pu, dans tous les temps, résulter que d'un acte de coimession. La loi. de 1791, sous rem pire de laquelle,a été Kte concession de .Oréasque et Belcodène ,donnait, il est vrai, la préférence aux propriétaires du sol, si-d'ailleurs ils réunis-