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Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)

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JURISPRUDENCE

&aient les conditions requises. Maisces propriétaires ne l'étaient pas de plein droit des mines existant sous leurs terrains. Ils se trouvaient obligés comme tous autres de se pourvoir pour obtenir une concession ; ils ne pouvaient 'exploiter qu'autant que cette concession leur était faite. Et, à la différence même de la loi du 21 avril 1810, qui leur assure une indemnité sur les produits des mines concédées, 'celle de 1791 ne leur en accordait, quand ils ne devenaient pas concessionnaires eux-mêmes que pour les non-jouissance et dégâts occasionnés dans leurs propriétés par l'exploitation. D'après la loi du 21 avril 1810, c'est le gouvernement qui concède les mines, qui règle les droits des propriétaires de la surface. Il est juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs , qu'ils soient propriétaires du sol,

inventeurs ou autres. Tout est ici administratif et en dehors de la compétence de l'autorité judiciaire. Il en résulte qu'à l'administration seule il appartient de

donner une destination aux produits des mines, même quand ces produits proviendraient de travaux antérieurs à la concession et non encore autorisés ; la propriété des mines, nous devons le répéter, ne peut résulter que de la concession qui en est faite par le gouvernement. Il. n'appartient qu'à lui de régler les droits des propriétaires de la surface sur les produits de l'exploitation, quelles que soiept les circonstances dans lesquelles ces produits aient été ou doivent être obtenus. Et nous ajouterons, avec M. Vivien, qu'on ne pourrait considérer les charbons extraits d'une mine comme la propriété du possesseur de la surface , et 'es extractions comme pouvant, de sa pari donner lien à un recours devant l'autorité judiciaire, sans bouleverser la législation sur les mines, et sans exposer cette partie de la richesse publique à un désordre dont il serait impossible de mesurer les conséquences (1).

DES MINES.

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Aussi l'ordonnance du 16 avril 1844 , intervenue dans l'affaire des mines de Bully , dont nous avons rendu compte à cette époque (I) , avait déjà consacré de la manière la plus formelle le principe que nous venons de rappeler. Là aussi des propriétaires du sol réclamaient des indemnités pour les minerais extraits de leurs terrains antérieurement à la permission qui avait autorisé les lxpar elles-mêmes que lorsqu'elles sont séparées du sol , ce qui ne peut s'opérer que par la concession qu'en fait le gouvernement; qu'alors le dessus et le dessous forment deux propriétés différentes la mine, qui appartient exclusivement au concessionnaire , et le sol supérieur, qui ne tenant plus à la mine peut appartenir' à tout autre que jusqu'à ce que l'acte du gouvernement qui opère cette division soit intervenu, les choses restent soumises au droit commun, suivant lequel ( art. 552 du Code civil ) la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, etc.

La cour de cassation a proclamé des principes tout différents dans un arrêt du S août 1839, qui est bien plus conforme à la législation des mines. Voici les considérants de cet arrêt . Attendu que la propriété des mines dérive de la concession qui en est faite par l'autorité publique; » Que cette matière a pour règle les lois qui la régissent, et non l'article 552 du .Code civil , qui d'ailleurs renvoie lui-même à ces lois; Qu'il n'y a pas lien, à raison de la concession dc la mine, d'agir par expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par conséquent à l'indemnité préalable à son égard Qu'il ne lui est attribué par la loi du ut avril ISso qu'une redevance proportionnelle en argent portant sur le produit de la mine et qui est réglée par l'administration Qu'arienne préférence n'est même attribuée par cette loi au propriétaire de la surface; Qu'au cas mi la concession est faite a son profit, elle crée pour lui-même une propriété distincte et nouvelle, sur laquelle peuvent êtee assises des hypothèques également distinctes et nouvelles

One toute exploitation de la mine , 'avant d'en avoir obtenir la

concession , est spécialement prohibée sur son terrain au propriétaire

de la surface , et n'est de sa part qu'un acte punissable de peines correctionnelles; Qu'il résulte clairement de toutes ces dispositions de la loi du

2i avril iSio, que la propriété de la surface ne confère par elle(1) L'arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du ler février 1841, en n'admettant pas le pourvoi qui était formé contre l'arrêt de la cour royale d'Aix ( lequel n'a pas été considéré comme ayant statué définitivement et comme faisant obstacle au conflit), a énoncé sur la propriété des mines des principes qui sont en opposition avec ceux que l'administration a constamment défendus. On y lit que les mines ne forment une propriété distincte

même aucun droit privatif et direct sur les mines, et par suite sur tirs substances qui les composent. » Par ces motifs et d'autres qui se rapportent plus spécialement à la cause dont la cour de cassation était saisie, elle a annulé un arrêt de la cour royale de Besaneon , du 21 juillet 1836. ( Voir tInnales des mines , 3. série, tome XVI, page 702. ) (s) Anna/es des mines, 3e série, tome XX , page 637.