Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)
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74.6
DES MINES.
JURISPRUDENCE
du Code de procédure. Si le magistrat, disait l'orateur » dugouvernement , était astreint à suivre l'opinion des experts , il faudrait clone qu'en ordonnant l'expertise » il se fût dépouillé de son caractère, qu'il eût asservi
sa conscience, et qu'il se fût réduit a n'être plus que
l'instrument passif dont les experts se serviraient pour sanctionner leurjugement. Il ne serait plus besoin qu'ils exprimassent leurs motifs de décision , puisqu'en énonçant lenr résultat, ils imposeraien t à la justice même une loi dont elle ne pourrait s'écarter. » Les conseils de préfecture étant de véritables tribunaux, dans les objets qui sont de leur ressort, ils ont nécessairement la même latitude que les juges ordinaires. Pour eux, comme pour les autres tribunaux , le traVail des experts n'est qu'un simple document destiné à éclairer leurs décisions , mais auquel ils ne sont nullement tenus de s'asservir. Le conseil de préfecture de Saône-et-Loire avait donc parfaitement le droit de ne pas s'en tenir à la seconde expertise , et de régler le prix du terrain selon ce qu'il jugeait le plus équitable. La fixation qu'il a faite semble avoir été très-convenable; elle conciliait ici les deux intérêts en présence. D'une part, il a pris pour base le revenu annuel déterminé dans la première expertise, et qui était Lotit à l'avantage du proprié-
taire.; d'autre part, il a calculé le capital correspondant dans la supposition où ce revenu représenterait un intérêt de 4 pour 0/0, et par là il s'est 'montré favorable aux concessionnaires, puisque cet intérêt est plus considérable que celui que l'on obtient ordinairement de la propriété lbncière.
Le conseil d'état n'a point eu à statuer sur ce litige, la compagnie de Blanzy s'étant désistée de son pourvoi. Une
ordonnance royale, du 30 juin 182, lui a donné' aéte de ce désistement (1) bien qu'il ne Soit pas intervenu de
décision au fond, nous avons jugé'ntile d'exposer les con-
sidérations qui précèdent, comme venant a l'appui des véritables principes de la matière.
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(1) Voir ci-après celte ordonnaneeTpage 831.
MINES.
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INDIVISIBILITÉ: DES CONCESSIONS.
(Inc mine ne peut être: vendue par' lots ou partagée sans une autorisation du gouvernement , obtenue dans les mêmes formes que les concessions.
L'acte par lequel te concessionnaire aurait cédé à un tiers la faculté d'exploiter sur son terrain dans* l'en ceinte de la concession est nul en lui-méme, et les
tribunaux ne- pourraient en ordonner l'exécution.
Un pareil acte ne peut :valoit7pour le propriétaire du fonds comme lui donnant le droit d'y extraire la mine , ni être invoqué contre le concessionnaire comme une renonciation de sa part à exploiter dans cette partie de sa concession. Un principe maintenant bien établi, c'est qà'un concessionnaire de mine n'a pas le droit de détacher, sans une autorisation du gouvernement, une portion quelconque de sa propriété souterraine. Il peut bien vendre, céder à autrui la totalité de sa concession, confier à un tiers la direction de l'exploitation, mais il ne peut diviser son périmètre, aliéner ou amodier telle ou telle partie du gîte. C'est une restriction apportée au droit de propriété, lequel implique en général, et suivant les termes du Code civil, la faculté dçjoiiir et de disposer d'une manière absolue. nais les mines étant concédées en vue de l'intérêt public, il était nécessaire de pourvoir à leur aménagement or, l'unité, l'harmonie dans les travaux est une condition essentielle de toute bonne exploitation, puisque sans elle, on ne pourrait établir les voies d'aérage , d'épuisement, les ouvrages d'art qui doiVent garantir la vie des ouvriers préserver la mine des inondations, assurer l'extraction régulière des couches ou des filons.
Aussi l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, tout en déclarant que la concession donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tout autre bien , a pris soin d'ajouter qu'elle ne pourrait être vendue par lots ou partagée sans une an.