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Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)

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JURISPRUDENCE '750 lequel ils lui cédèrent la partie de la mine renfermée dans son terrain. Plus tard, ils vendirent leur concession à la compagnie

des fonderies et forges de l'Aveyron.

En 1836, le sieur Galtier forma devant le tribunal civil de Villefranche, une demande tendant à faire déclarer qu'il était cotitulaire de la concession pour la partie des gîtes située clans ses propriétés ; et subsidiairement pour qu'il fût fait défense à la compagnie d'y exploiter, comme ayant vendu ce droit par suite de l'aliénation faite en 1807 par les sieurs Lassalle. La compagnie opposa que le traité de 1807 était radicalement nul, parce que les sieurs Lassalle n'avaient pu, sans vinler les conditions de leur concession, en détacher une partie pour la donner au sieur Galtier ; que par cela même ils ne pouvaient non plus être recardés comme ayant valablement renoncé à la faculté cPy entreprendre des travaux.

Le tribunal de Villefranche par un avant faire droit,

ordonna une expertise à l'effet de vérifier si les terrains du sieur Gal tier renfermaient des gîtes de houille. La cour royale de Montpellier, saisie de l'appel, a annulé ce jugement et a déclaré mal fondées les prétentions du sieur Galtier Attendu, est-il dit clans l'arrêt., que les attributs de la » propriété sont définis par la loi civile; qu'aux termes de l'article 544 du code, on ne peut en jouir et en disposer » que conformément aux lois et règlements ; (tue, d'après » l'article 552, la propriété du sol emporte la propriété du » dessous, mais que le même article excepte les droits résultant de la législation' spéciale des mines ; » Qu'aux termes de la loi du 21 avril 1810, la propriété » de la mine est entièrement indépendante de celle du 3o1; qu'elle résulte uniquement de la concession faite par le gouvernement, que le propriétaire de la surface n'a aucun droit de préférence , et que la loi lui accorde seulement une 'indemnité » Qu'avant la loi de 1791, t'exploitation des mines ne pouvait également résulter que d'un acte de concession » que cette loi ne .reconnaissait pas les propriétaires du soi comme propriétaires, de plein droit, des. mines existantes sous leurs terrains; qu'au contraire , l'article 2" mettait

les "aines à la diposition de l'Etet-, ta les considérant

DES MINES.

751..

» comme une richesse nationale qui intéresse la propriété publique » Qu à la vérité, /es articles 9 et 10 de cette loi accordaient au propriétaire un droit de préférence, mais que » ce droit ne pouvait être considéré comme la propriété de » la mine, puisqu'il ne pouvait se réaliser qu'au moyen » d'une permission du gouvernement, permission équi» valant a une concession, l'une et l'autre devant émaner » du gouvernement, et ne pouvant être accordées qu'après » l'accomplissement des formalités prescrites Que même, aux termes de l'article 10, pour que le propriétaire obtînt la permission d'exploiter , il était indispensable que l'étendue de sa propriété fût suffisante pour pouvoir former une exploitation distincte, à défaut de quoi il perdait son droit de préférence que ce droit constituait si peu une propriété, que la loi le trans-

» mettait à l'inventeur de la mine si le propriétaire ne

» l'exerçait pas en temps utile; Que, dans l'espèce, le sieur Galtier n'avait nullement » usé de ce droit de préférence, et n'avait rempli pour cet objet aucune des formalités prescrites par la loi de 1791; » Qu'ainsi, la qualité de propriétaire de surface ne pou» vait être d'aucune considération pour apprécier l'efficacité du traité de 1807;

» Que cet acte constituait une cession pure et simple » d'une portion de la mine dont concession avait été faite » au sieur Lassalle; Que l'article 7 de la loi du 21 avril 1810 prohibe toute vente par lots, et par conséquent toute cession partielle. d'une mine, autrement qu'avec le concours et l'autorisation du gouvernement, laquelle autorisation ne peut être donnée qu'après l'accomplissement de toutes les for» mantes prescrites pour une première concession ; Que cette disposition, mue par un principe d'intérêt » public, a pour objet d'empêcher tout morcellement préj udiciable à l'exploitation; » Qu'a la vérité, la loi de 1791 ne contenait pas cette » prohibition, n'ayant pas prévu le cas de transmission du » titre du premier concessionnaire ; mais que le décret

» du 3 nivôse an vi avait suppléé à cette lacune, et or-

» donné que tout acte de cession ne ?)ourrait être exécuté » qu'avec l'autorisation du gouvernement;

» Que cette autorisation n'ayant pas été obtenue ni