Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)
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DES MINES. JURISPRUDENCE
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d'État. Quand la acte de concession, délibéré au conseil concession est instituée, la mine devient pour le concesne sionnaire une propriété perpétuelle ; nul autre que lui peut l'exploiter ni y faire des recherches. Lors donc qu'un individu qui n'est point concessionnaire établit des travaux qui ne résultent pas d'un titre régulier, il est en contravention, et l'article S de la loi du 27 avril 1838 doit être atappliqué. Les travaux de M. Parmentier étaient une, l'Etat. faite en 1825 au domaine de teinte à la concession 11 renouvelait éviIl ne justifiait d'aucune permission. demment une entreprise que l'autorité judiciaire avait frappée une première fois. Le recours à cette autorité n'était plus nécessaire depuis la loi de 1838. Le préfet en motivant son arrêté d'interdiction sous les dispositions de cette loi, le ministre en maintenant cet arrêté, en ont fait un juste application. Par les considérations qui précèdent, le ministre a conclu au rejet du pourvoi. M. Parmentier demandait subsidiairement que si, par impossible, l'application à la cause de la loi de 1838 était confirmée, il fût procédé à la vérification de la nature des eaux litigieuses, par tels experts. que le conseil d'Etat voudrait bien désigner. Le ministre a fait remarquer que rejetée; cette demande subsidiaire devait êtreà également qu'il n'y avait aucune vérification faire puisque dans toutes les hypothèses, l'exploitation dans un sol déjà concédé était interdite, et que là où exploitait M. Parmentier il existait une concession. M. Parmentier s'est désisté de son pourvoi, et il lui a été donné acte de ce désistement par ordonnance du 7 janvier 1842 (1).
SEL GEMME.
SOURCES ET PUITS D'EAU SALÉE.
On a vu dans l'article qui précède et dans plusieurs autres que l'administration avait toujours soutenu que de les sources salées ne pouvaient pas plus que les mines sel gemme être exploitées sans concession : cette doctrine, (i) Voir celte ordonnance, ci-après, page 795.
78.1
fondée sur la nature des choses, a été consacrée explicitement par la loi du 17 juin 1840. Cette loi substitue un régime de liberté légale au monopole établi dans dix départements de l'Est par, la concession qui a été faite en 1825 au domaine de l'Etat. Elle a fait droit à des plaintes nombreuses. Cette concession de 1825 avait été une grande innovation en matière de mines. On fut séduit alors par des illusions qui ont été bien trompées. L'Etat se faisant concessionnaire lui-même, se plaçait dans une position tout à fait exceptionnelle. everses considérations le portèrent à garder le monopole, et l'on fit même valoir la nécessité de garantir ainsi de nombreux intérêts, qui trouveraient protection et appui dans les stipulations à intervenir entre le P.ouverneinent et la compa-
gnie qu'il substituerait à ses -droits. Mais il y avait eu dans cette affaire de graves mécomptes ; et ceux qui avaient le plus le droit de s'en plaindre étaient précisément les habitants des localités où l'on avait découvert le sel gemme. Ils possédaient le sel en abondance, et ils le payaient plus cher. Il était difficile de maintenir un ordre de choses qui excitait de vives réclamations. L'expérience seule montrera les avantages ou les inconvénients du nouveau système. En même temps qu'on s'est décidé à abolir la concession de 1825, on a dû compléter la législation sur le sel. On s'était occupé, dans les rédactions qui ont précédé la loi de 1810, du sel gemme et des sources d'eau salée, mais c'était pour les mettre sous la main de l'Etat. Fourcroy, organe en 1806 de la section de l'intérieur du conseil d'Etat , disait qu'il n'y aurait pas de concession pour les sels gemmes , les sources et puits d'eau salée ; c'est que dans le projet les uns et les autres étaient déclarés appartenir
sans exception au domaine national, et l'on se montrait conséquent à ce principe en attribuant également à l'Etat les sels gemmes et eaux salées exploités par des particuliers qu'on indemnisait à dire d'experts. C'était un système fort
net et fort clair qui pouvait se trouver d'accord avec certaines idées du temps. Et néanmoins on voit, dans la suite de la discussion, qu'il ne manqua pas de contradicteurs. On s'élevait contre le monopole « Craignez, disait l'archichancelier , d'effrayer les propriétaires. 11 ne s'agit » aujourd'hui que des sels gemmes et des eaux salées; mais les esprits alarmés craindront que successivement le sys. . tème ne soit étendu à d'autres exploitations. Il peut être
Tome f, 1842.
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