Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)
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ORDONNANCES
Les concessionnaires de puits ou de sources ne pourront non plus laisser enlever cl eau salée sans qu'il ait été pris un acquit à caution. Les conducteurs de sels:, d'eaux salées ou de matières salifères seront tenus d'exhiber, à toute réquisition des
employés, dans le rayon de 15 kilomètres des mines,
puits et sources salées , et des usines qui en exploitent les produits, les expéditions dont ils doivent être porteurs. Art. 15. Les déclarations à faire pour obtenir les expéditions mentionnées en l'article précédent , contiendront le nom de l'expéditeur et celui du destinataire, la quantité de sel ou d'eau salée qui devra être enlevée, le degré de
densité de l'eau le nom du voiturier ou maître de l'embarcation qui effectuera le transport, le lieu de destination et la route à suivre. .Art. 16. Les sels , eaux salées ou matières salifères ne pourront circuler dans les 15 kilomètres soumis à la surveillance des préposés sans être accompagnés d'un acquit-
à-caution, d'un congé, d'un passavant ou d'un acquit de payement en tenant lieu. Les transports de sels , d'eau salée ou de matières salifères ne pourront avoir lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, lors même qu'ils seraient accompagnés d'une au-
torisation régulière, qu'autant que cette expédition mentionnera expressément la permission de les faire circuler pendant la nuit. Art. 17. L'eau salée extraite des puits ou sources ne pourra être expédiée à destination d'une fabrique autorisée, que lorsque le transport en aura lieu dans des vases qui pourront être jaugés. L'extraction n'aura lien que de jour, en présence des employés , lesquels vérifieront et mentionneront dans l'acquit-à-caution le degré que l'eau salée marquera au densimètre. Les fabriques actuellement en exploitation , et à destination desquelles l'eau parvient par des conduits oti. tuyaux , pourront être autorisées à jouir de cet avantage , sous les conditions, qui seront déterminées par notre ministre secrétaire d'Etat des finances. Art. 18. Les sels expédiés à des destinations qui dispen-
sent du droit au départ seront renfermés dans des sacs d'un poids uniforme, ayant toutes les coutures à l'intérieur, et plombées par les employés aux frais du l'abri-
SUR 7,..ze
Y11NES.
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cant. Le prix du plomb , et de la ficelle est fixé.à 0,fr. 25 cent.
La ficelle devra passer par les plis du col du sac. L'arrivée des sels à destination sera garantie parcin acquit-à-caution , dont le prix sera payé à l'administration
des contributions indirectes ou à Vadmiuistration dçs douanes , conformément à la loi du 28 avril 181-6.
Art. 19. Tout ce qui concerne les acquits-à-.caution délivrés pour le transport des sels, eaux salées et rnatièces
salifères, sera régi par les dispositions de la loi du 22 août 1791. Néanmoins, la pénalité sera réglée conformément à l'art. 10 de la loi du 17 juin 1840. ,En cas de déficit, soustraction ou substitution ,,,laconfiseation sera établie, et le droit sera ealettlé ur -une quantité de sel égale à Celle non représentée.
.Si la différence porte sur le degré .ou sur le volume de l'eau salée, la quantité de sel .dissous dans Veau .sera évaluée, pour un hectolitre d'eau salée , à raison de 1,650 grammes de set pour chaque degré du densimètre audessus de la densité d'eau pure.
TITRE IV. Payement du Droit. Art. 20. La taxe sera perçue sur les sels enlevés pour la consommation intérieure, sous la seule déduction de l'allocation qui sera fixée pour déchet, en exécution de l'article 15 de la loi du 17 juin 1840. Le payement en sera effectué , soit au comptant, sous l'escompte de 6 p. 0/0 pour les sommes de 300 fr. et audessus , soit en traites ou obligations dûment cautionnées, à trois , six et neuf mois, lorsque le droit s'élèvera à plus de 600 fr .
TITRE V. Des fabriques de produits chimiques.
Art. 21. Les dispositions des articles .6 , 7, 11 , 12, 14, 15 , 18, 19 et 20, sont applicables à toutes les fa-
briques de produits chimiques dans lesquelles il est 'obtenu du chlorure de sodium ( sel marin ) , soit pur, -soit mélangé d'autres sels. Les fabricants de ces produits seront) en ,outre, tenus ,