Annales des Mines (1842, série 4, volume 1)
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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
Cbagot et Perret Morin, au nom et comme ,gérants de la compagnie des mines de bouille de Blanzy, dont le siége est à Châlons-sur- Saône (Saône-et-Loire); ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État le 16 février 1841, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler pour excès de .pouvoir et au fond un arrêté du conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire, du 7 août 184,0, lequel a envoyé la compagnie susnommée en possession , à titre de -propriétaire , d'un terrain d'une étendue de seize ares quatre-vingt-deux centiares, réclamé par a dite compagnie pour l'établissement de ses travaux, ledit terrain sis dans la commune de Blanzy, , et appartenant au sieur Antoine Fremeau , et fixé le prix dudit terrain à la somme de 1.051 francs 25 centimes, à raison de 62 francs 50 centimes l'are ; ce faisant, fixer à 24 francs l'are l'indemnité à payer au sieur Fremeau pour son terrain; en conséquence autoriser la compagnie à s'en emparer, à la charge par elle de payer la somme de 403 francs 68 centimes, et condamner le sieur Fremeau aux dépens, et subsidiairement ordonner, avant faire droit, qu'il sera procédé à une nouvelle expertise suivant le mode prescrit par la loi du 16 septembre 1807, dépens en ce cas réservés; Vu l'arrêté attaqué ; Yu l'exploit, en date du 10 avril 1841 , par lequel , à la requête des sieurs Jules Chagot et Perret Moi-in, au nom et comme gérants de la compagnie des mines de Blanzy, la requête susvisée, ensemble l'ordonnance de soit communiqué, intervenue sur icelle, ont été signifiées au sieur Antoine Fremeau , propriétaire , demeurant à Blanzy, qui n'a pas répondu dans les délais du règlement ; Vu la lettre de notre ministre des travaux publics, du 13 septembre 1841, enregistrée comme ci-dessus le 15 dudit mois, et contenant ses observations sur le pourvoi: Yu l'acte enregistré comme dessus le 13 juin 1842, par lequel les sieurs Jules Chagot et Perret Moi-in, ci-dessus nommés et qualifiés, déclarent se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêté du conseil de préfecture de Saône-et-Loire , du 7 août 1840; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier; Ouï M. Hély-d'Oissel , maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; Considérant que le désistement des sieurs Jules Chagot
et Perret Morin, au nom qu'ils agissent , est pur et simple_, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit admis _Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Suit:
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Art. 1" Il est donné acte aux sieurs Jules Chagot et
Perret Morin , au nom qu'ils agissent, du désistement cidessus visé.
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat, de la justice et des cultes , et notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.