Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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JURISPRUDENCE
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fait voir dans plusieurs localités. Ce n'était point ainsi qu'il fallait trancher la difficulté. Le droit de déclarer que les conventions antérieures aux concessions cesseraient d'avoir leur effet par suite du règlement fait par l'ordonnance, existait ou n'existait pas. S'il existait , on ne devait point hésiter à le dire nettement, explicitement. S'il n'existait pas, il fallait se borner à régler l'indemnité des propriétaires de la surface, comme on le jugerait convenable , et laisser les tribunaux décider entre les parties ainsi qu'ils aviseraient. Mais n'y aurait-il pas eu dans de pareils conflits un véritable dan-
ger? Comprendrait-on qu'en même temps qu'après un long examen on stipule les droits de la propriété superfi-
cielle, ces stipulations pussent demeurer comme une lettre morte? 11 ne peut, il n'en doit pas être ainsi. Le gouvernement a le droit et le devoir de régler la redevance. Ce
droit il ne saurait l'abdiquer ; ce devoir il ne peut s'en affranchir. Tout ce qui a précédé la concession est à ses
yeux comme non avenu, parce qu'on ne peut disposer en
vue d'une propriété qui n'existera que quand il l'aura conviction que la redevance
créée. Du moment qu'il a la telle qu'il la détermine , est la seule qui puisse se concilier avec l'intérêt de l'exploitation il doit faire en sorte que cette redevance ne soit pas modifiée ou anéantie par des
conventions et des décisions contraires. Tels sont les principes que M. le ministre des travaux publics a eu occasion de rappeler dans une affaire récente, et par suite desquels il a été reconnu dans l'assemblée générale du conseil d'État qu'il y a lieu d'insérer dans les ordonnances de concession des mines un article portant que les dispositions de ces ordonnances, qui règlent l'indemnité des propriétaires de la surface, sont applicables nonobstantles stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et lesdits propriétaires. D'après ces mêmes principes, âne peut appartenir aux tribunaux de connaître dés difficultés relatives aux indemnités que les propriétaires de la surface réclameraient en vertu d'anciennes conventions lorsque l'acte de concession les a considérées comme non avenues. C'est ce qui a été decidé par l'ordonnance du 1er juin 1843, rendue au contentieux (1).
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(1) Voir cette ordonnance, ci-aprée, page 933.
DES MINES. MINES.
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INDEMNITÉS DES PROPRIÉTAIRES DU SOL, À RAISON DES PRODUITS EXTRAITS.
Il n'appartient qu'au gouvernement de faire le règlement de ces droits, même quand les produits
sont le résultat de travaux exécutés dans des terrains non concédés,
Nous avons rapporté, dans le tome Ier ( 4e série ) des Annales des mines, page 735, une ordonnance relative à des contestations élevées entre les hoirs Coulomb et M. de Castellane, à raison des extractions faites par ce dernier dans des terrains qui ont été reconnus, longtemps après la concession instituée en 1809, ne point faire partie de ladite concession.
Ces contestations avaient été portées devant les tribunaux. Il était intervenu des décisions dans tous les degrés de juridiction. Mais en réalité ces décisions n'étaient point définitives, puisqu'on se bornait à accorder un provisoire aux hoirs Coulomb et qu'on différait de statuer sur l'indemnité jus. qu'après une expertise spéciale ; que les bases de cette indemnité pouvaient être contestées ; qu'ainsi les débats étaient par le fait encore ouverts. Il parut dans ces circonstances qu'un conflit d'attribution devait être élevé et l'arrêté pris à cet égard , par le préfet, a été approuvé Par ordonnance royale du 9 juin 1842. Des difficultés semblables se sont élevées entre M. de Castellane et la dame V italis. Ici l'indemnité a été fixée par l'arrêt qui était déféré à la: cour de cassation. Il n'y avait plus à revenir devant la justice pour la régler. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 3 -Mai 183, par des motifs analogues à ceux qui avaient prévalu dans ite procès que M. de Castellane soutenait contre les hoirs Coulomb. Le conflit n'ayant point été élevé en temps utile, lorsque le débat se trouvait engagé en première instance et en cour royale, l'administration ne pouvait pilla en revendiquer la connaissance après la décision de in cour Suprême, puisque celles qui étaient intervenues prcez den-ni:lent avaient un caractère définitif. Nous ne pourvut;