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Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

Le demandeur en cassation opposait, dans son pour-

» demniser les propriétaires des dommages que l'exploita» ;ion cause au sol , etc. ; condamne, etc.

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voi, que de même qu'un propriétaire de terrain a le

droit, d'après les articles 640 et 641 du Code civil et la loi romaine de aquâ, de retenir ou détourner les eaux et sources qui naissent dans son fonds, de même le concessionnaire doit pouvoir en faire autant dans la mine qui constitue pour lui un fonds particulier. C'était perdre de vue que la propriété de la surface était préexistante à la propriété de la mine qui n'a pris naissance que par le fait de la concession ; le droit d'user des eaux qui surgissent à la superficie appartient d'abord au propriétaire du sol, sauf au concessionnaire à faire les constructions nécessaires pour se garantir de l'inondation. SECONDE ESPÉCE.

Les sieur et dame Charria , copropriétaires des mines de charbon de la Grand-Croix , vendirent à un tiers, le sieur Guillemin, un pré situé dans le périmètre de la concession, avec le droit d'user d'une prise d'eau pour l'irrigation. Les travaux d'exploitation ayant déterminé dans le terrain des affaissements et des crevasses qui firent disparaître

les eaux, le sieur Guillemin actionna ses vendeurs en

dommages et intérêts, et la compagnie concessionnaire, eu

tant que solidaire. Un jugement du tribunal de Saint-Étienne, du 18 décembre 1838, a condamné les concessionnaires à payer le dommage

Attendit qu'il résulte du rapport des'experts que des » crevasses et des affaissements se sont manifestés dans la

» prairie du sieur Guillemin, laquelle , par suite de ces

mouvements, est privée , dans Mie partie, de ses moyens

d'irrigation , dans d'autres, de moyens d'écoulement attendu qu'il est constaté, par le même rapport, que » les mouvements et les dommages reconnus ont pour

»

» cause les travaux souterrains des concessionnaires de la attendu , à l'égard des mariés Charnu, » Grand-Croix ; » que l'action dirigée contre eux par Guillemin est justiattendu , à réliée par les termes de l'acte de vente ;

» gant de la compagnie de la Grand - Croix , que les

» concessionnaires ou exploitants de mines sont tenus d'in-

En appel, la cour royale de Lyon a, par arrêt du 26

février 1841, maintenu la condamnation, en adoptant les motifs des premiers juges. Sa décision a été confirmée par arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1842., ainsi conçu Attendu, sur le premier moyen, que les motifs don» nés par la Cour royale , répondant à toutes les objections , à tous les arguments , l'arrêt est suffisamment » motivé; » Attendu, sur le deuxième et le troisième moyen régis » par les mêmes principes, que les sieur et dame Charnu » propriétaires d'un terrain houiller, n'ont pas prévu , en » vendant le droit d'exploiter la houille , que l'exploitation pourrait produire des affaissements du sol , des altérations de nature à en diminuer le produit ; il n'y a » pas de stipulation , mais point de dérogation ni aux .» principes généraux du droit , ni au droit spécial des Ti'Antetsendu que la propriété de la mine est sans doute la » propriété du concessionnaire mais c'est une propriété » modifiée par sa relation immédiate avec la surface dont » la propriété a elle-même reçu une modification grave

» par la concession de la mine ;

» Attendu que l'obligation première et principale du » concessionnaire de la mine envers le propriétaire du sol » est de supporter et maintenir le toit de la mine ; c'est une » condition naturelle, absolue, perpétuelle, qu'il est .inutile d'imposer, et lorsque les moyens ordinaires nt suffi» sent pas pour soutenir le sol , le concessionnaire doit eu » employer d'extraordinaires, même faire une voûte si cela » est indispensable ; d'où il résulte en fait et en droit que, » dans l'espèce , la faute est présumée d'après l'événement, » sans qu'il soit besoin d'autre vérification, et qu'il a été » fait à la cause une juste application des articles 1382 et » 1383 du Code civil; » Attendu enfin que loin de déroger aux conséquences qui résultent de la nature, des choses et des principes généraux du droit, la loi du 21 avril 1810'a littéralement » consacré le principe d'indemnité en faveur du propriétaire de la surface pour tous les préjudices que lui cause » l'exploitation de la mine ; ce principe ressort évidemment du tex e, de l'esprit et de rensein hie de la loi, notant-