Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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YURISPiiUDENCE
IDES Ineus.
dans toute l'étendue de leur concession, aux conditiOn$
de l'ingénieur des mines, après que le maire le conseil municipal, ainsi que les propriétaires intéressés auraient été entendus , et à charge par les concessionnaires de fournir la caution exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810; 20 que l'autorisation serait refusée s'il était re-
indiquées dans ladite décision (1).
MINES.
TRAVAUX SOUS DES LIEUX HAEITÉS.
Ces travaux doivent être interdits, lorsqu'il est reconnu à l'avance qu'ils seraient dangereux pour les propriétés de la swface. Nous avons, dans l'article qui précède, rappelé les règles relatives aux exploitations de mines sous des lieux ha-
bités. La loi permet ces exploitations; mais il faut, pour qu'elles puissent être autorisées, qu'il soit constaté qu'elles ne comproinettent paala sûreté publique, la solidité des édifices.
On conçoit, en effet, que, s'il y avait des dangers, les concessionnaireane pourraient se prévaloir, pour exploiter sous des maisons , des dispositions de l'article 15 de la loi
du 21 avril 1810 qui les assujettit à donner caution du
payement des dommages. En exigeant cette caution, la loi
a voulu garantir la réparation du préjudice qui pourrait être causé s'il arrivait contre toute prévision, que des travaux qui n'avaient point d'abord paru offrir d'inconvénients, vinssent à occasionner quelque dégradation ; mais elle ne pouvait vouloir que Ces travaux fussent permis, lorsqu'à l'avance il est reconnu qu'il y a péril. Ces principes ont été appliqués dans l'espèce suivante Une ordonnance royale du 8 novembre 1829 a concédé aux sieurs Joesmin , lYlazoyer. et Cadot , alors réunis en société, les mines de.manganèse dites du Grand-Filon,
département de Saône-et-Loire, qui sont situées autour du village de Romanêche , et s'étendent sous mie partie du sol qu'il occupe. Cette ordonnance, prévoyant le cas où il serait nécessaire de poursuivre l'exploitation sous des maisons de ce village, a disposé : 10 que les travaux ne pourraient être opérés qu'après une autorisation du préfet donnée sur le rapport (1) Voie cette décieion ci-aprè4,
ge 920.
connu que l'exploitation pût compromettre la sûreté du sol, celle des habitants et la conservation des édifices.
Le sieur Mazoyer a vendu, le 4 novembre 1830, son
tiers dans la concession à ses deux associés, les sieurs focsmin et Cadot.
Ces deux derniers ont demandé au préfet, le 6 mai
1842, l'autorisation de porter leurs travaux sous un terrain où se trouvent deux maisons appartenant aux sieurs Mazoyer et Jacquet. lis exposaient que le gîte principal est épuisé ; qu'il leur était indispensable de pousser leur exploitation sous cette direction. Les sieurs Mazoyer et Jacquet ont formé-opposition , en objectant que la solidité de leurs maisons serait compromise par ces travaux.
Cette opposition a été appuyée par le conseil mu-
nicipal. L'ingénieur en chef des mines a pensé que l'autorisation
pouvait être accordée, mais à la condition cependant de
ne commencer les fouilles qu'après que les locataires de ces deux maisons les auraient quittées. Le préfet a pris le 4 août un arrêté dans le sens des conclusions de l'ingénieur en chef. Cet arrêté portait en outre
que les sieurs Joesmin et Cadot auraient à indemniser les sieurs Mazoyer et Jacquet des locations dont ils seraient privés pendant la durée des travaux et qu'ils auraient à fournir caution de payer tous autres dommages. Les sieurs Joesmin et Cadot ont fait signifier cet arrêté aux sieurs Mazoyer et Jacquet, avec sommation de donner congé à leurs locataires. Ils ont de plus offert de leur payer toutes indemnités et de déposer à cet effet un cautionnement de 70,000 fr. Les sieurs Mazoyer et Jacquet ont persisté dans leur opposition.
Le préfet a pris, le 29 octobre, un arrêté portant qu'à défaut par les propriétaires et habitants desdites maisons
d'avoir quitté les lieux, ils pourraient y être contraints