Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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JI) RISPRU DENCE
augmentée au tenue de l'usine de la Cachette aurait été et l'on prétendait Ronflette , préjudice des sieur et dame n'avait pas été indu sieur Gendarme que la demande que nostruite conformément aux règles de la matière ; la circutamment la seconde enquête, recommandée pardu16 nodes ponts et chaussées, laire de l'administration lieu. vembre 1834, n'avait point eu dont Les réclamants étaient dans l'erreur. La demande affichée. Une enquête spéciale il s'agit avait été publiée et à ce
avait été faite sur les propositions des ingénieurs ; et, sujet, M. le ministre des travaux publics faisait remarquer, dans sa réponse au pourvoi, que les formalités remplies au delà de ce qui était dans cette affaire allaient mêmeinstruction relative à une nécessaire pour la validité d'une d'une part, aux termes de la loi usine métallurgique; que; affiches suffisaient, et que les publidu 21 avril 1810, des cations qui ont été faites n'étaient point exigées ; d'autre part, que la seconde enquête sur le règlement d'eau, n'é-
le ministre, cette tait pas de rigueur ; (i car, ajoutait loi, par aucun rèenquête n'est prescrite par aucune
glement général d'administration publique. L'adminis» tration l'a recommandée, afin que tous les intérêts eussent » un moyen de plus de se faire entendre ; c'est une mesure utile sans doute, mais dont l'omission ne peut être con» sidérée comme une cause de nullité (1). En procédant » à cette enquête et aux publications de la demande, on a publicité sur» donc, dans l'espèce, donné à l'affaire une abondante. » Sur la question de savoir si la retenue d'eau fixée pour l'usine de la Cachette pouvait réellement nuire aux sieur et dame Ronflette , M. le ministre s'en référait avec les
ingénieurs et le préfet, à un jugement du tribunal de
Charleville , lequel a repoussé la demande en dommagesintérêts formée par les sieur et dame Ronflette. Ces derniers ont conclu en définitive à ce qu'il fût déclaré que les autorisations, en matière d'usines, ne préjudicient point aux actions en indemnités qui peuvent être exercées par des tiers à raison de dommages qu'ils prétendraient éprouver. On vient de voir que, déjà, une action de cette nature, Voir Annales de, mines , 3. série , tome XVIII, page 662.
DES MINES. 883 introduite par les sieur et dame Ronflette , avait été repoussée par l'autorité judiciaire. Du reste, comme le principe invoqué était de droit, il n'y avait nul inconvénient à le reconnaître : c'est en effet l'objet de l'un des considérants de l'ordonnance du 10 mars 1843 (1) , qui a rejeté le pourvoi des sieur et dame Ronflette contre celle du 23 avril 1840 qu'ils attaquaient comme entachée d'irrégularités, tandis qu'au contraire l'instruction avait été régulière et complète à tous égards. (t) Voit' cette ordonnance, ci-après, page 897.