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Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)

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ORDONNANCES 900 arrêtés par lesquels le préfet de la Seine dans l'intérêt des propriétés voisines et de la sûreté publique, a imposé aux requérants certaines conditions d'exploitation sont des actes administratifs qui ne peuvent nous être déférés par la voie contentieuse; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'admettre le recours dirigé contre la décision de notre Ministre des travaux public, laquelle a confirmé les ar-

rêtés précités ;

Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1.r. La requête des sieurs Leclaire et Brochet est

rejetée.

4rt. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire

d'Etat au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Exécutioo de l'article 5o de la loi du 21 avril 181o.

Ordonnance du Roi, du 26 mars 184,3, concernant les mesures à prendre lorsque l'exploitation des mines compromet la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la sulface. Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics ; Vu l'article 50 (titre V) de laloi du 21 avril 1810, ainsi conçu : « Si une exploitation compromet la sûreté publique , la » conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté » des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il » y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en » matière de grande voirie et selon les lois. » Vu la loi du 29 floréal an X, sur la police de la grande

Vu le décret du 3 janvier 1813, relatif à la police souvoirie' terraine ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du

SUR LES MINES.

901 21 avril 1810, et généralement lorsque; par Une cause quelconque , l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 2. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde« mines se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal et le

transmettra au préfet, en y joignant l'indication des

mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger.

Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. En cas de péril imminent , l'ingénieur des mines du département fera, sous sa responsabilité, les réquisitions né-

cessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ ; le tout conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 3 janvier 1813. Art. 3. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire , ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Art. 4. Si le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines. Art. 5. Quand les travaux auront été exécutés d'office par l'administration, tous les frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet. Le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amendes, frais et autres objets se rattachant à la grande voirie.

Les ' contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. Art. 6. Il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, soit de tenir sur ses

exploitations le registre et le plan d'avancement journalier

des travaux, soit enfin d'entretenir constamment sur