Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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01,
Mines de fer de Banc/é.
ORDONNANCES 928 Ordonnance du roi du 9.5 mai 184.3 ,portant création dune caisse de secours en ,faveur des ouvriers mi-
neurs de RANGIÉ.
Louis-Philippe, etc. A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics, .
Vu les propositions faites par les ingénieurs des mines et le préfet du département de l'Ariége pour l'établissement, aux mines de Rancié, d'une caisse de secours en faveur des ouvriers mineurs ;
L'avis du conseil général des mines, du 18 novembre 1842; La délibération, du 15 janvier 183, de l'assemblée des maires des communes de Vicdessos , Sem, Goulier-et-01hier, Auzat, Saleix, Orus, Suc-et-Sentenac et Eller, concessionnaires desdites mines, tendant à l'adoption de ce projet; Vu nos ordonnances des 31 mai et 25 septembre 1833 portant concession des mines de Rancie , et le règlement général y annexé ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
SUR LES MINES.
929 ont droit pour les voltes ordinaires, de telle sorte que le prix de vente desdites voltes supplémentaires sera versé intégralement entre les mains du secrétaire des jurais. La rentrée de ces deniers sera poursuivie, s'il est nécessaire, comme celle des sommes destinées au traitement
des jurais, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 55 du règlement -général du 31 mai 1833.
Art. 3. Une commission de répartition sera instituée pour la distribution des fonds de secours. Cette commission se composera de l'un des jurais, qui en sera le président ; de deux mineurs de Gonlier, choisis parmi les six plus anciens mineurs de -ce village ; d'un mineur de Sein, choisi parmi les trois plus anciens mineurs de ce village ; et d'un mineur d'Olbier, choisipartni les trois plus anciens mineurs de ce village. Les membres en seront nommés par le préfet, tous leS ans, dans le courant du mois de janvier; sur lés proposifions de l'ingénieur des mines. Ils pourront être indéfiniment réélus. Tout membre qui commettrait une faute grave , cessera de faire partie de la commission et sera remplacé immédiatement.
Le secrétaire des jurats sera secrétaire dé la coin-
Art. 1. A compter de la promulgation de la présente
mission de répartition , mais il n'y aura point voix déli-
Art. 2. A cet effet, chaque mineur extraira tous les
bérative. Art. 4. La commission de répartition se réunira à Sem, dans le local servant à l'assemblée des jurais , sut l'invitation de l'ingénieur des mines, ou, en son absence, du conducteur principal des travaux. Le préfet prescrira aussi telles réunions qu'il jiigera convenables. Les réunions auront lieu de préférence les dimanches ou jours de fête. La commission donnera son avis 861.15 forme de procès-
ordonnance, les jurais des mines de Rancié et les ouvriers mineurs admis dans ces mines seront tenus de contribuer à la création et à l'entretien d'un fonds de secours pour les .mineurs malades ou infirmes, et pour les veuves et enfants des mineurs décédés.
mois, aux époques fixées par les jurats , deux voltes supplémentaires dont le prix de vente sera versé dans le courant du mois, entre les mains du secrétaire des jurats. Les jeunes mineurs qui ne portent pas la volte entière, ne seront astreints qu'au payement de la somme provenant de la vente de deux de leurs charges habituelles. Les ouvriers des galeries de service , inscrits sur la liste des mineurs et payés à la journée, devront extraire deux voltes de minerai, dans les chantiers d'exploitation qui leur seront indiqués par les jurais, pour le prix en être remis au secrétaire des jurais. Les jurats fourniront leur quote-part en ne faisant pas, sur les voltes supplémentaires, le prélèvement auquel ils
verbal, sur la convenance des secours deinandésï sur la quotité des sommes à accorder et sur la durée des secours qu'elle croira utile de proposer. Art. 5. Toute demande de secours devra être adressée à l'ingénieur des mines, ou en son absente; au conducteur principal des travaux, lesquels la renverront au secrétaire de la commission de répartition , en fixant le jour de la réunion de cette commission. L'ingénieur des mines, ou, en son absence, le conclue-