Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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SUR LES MINES. ORDONNANCES
934 devances qui , d'après des conventions verbales ou authen, tiques , étaient fixées pour les uns au dixième, et pour les autres au onzième du produit ; mais que depuis quelque temps, les concessionnaires ont élevé la prétention de réduire ces redevances; à raison de quoi, lesdits sieurs Fulchiron et consorts somment les sieurs Benoît Pierron et consorts , concessionnaires de ladite mine , de déclarer s'ils entendent ou non exécuter les traités existants entre les parties et payer les redevances de la mine de Dessus,
la seule en exploitation, sur le pied du onzième et du
dixième , faute de quoi , ils assignent lesdits concessionnaires devant le tribunal civil de Saint-Etienne , aux fins d'ouïr dire que les conventions et traités sus-rappelés sont déclarés et reconnus constants et obligatoires , nonobstant toutes prétentions contraires ; qu'en conséquence, tant pour le passé que pour l'avenir, les concessionnaires seront condamnés à payer les redevances de propriétaires en nature ou en argent sur le pied du dixième et du onzième du produit avec dépens ; Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Loire, le 10 mars 1843 ; les conclusions des parties et le réquisitoire du procureur du roi ; Vu le jugement du tribunal civil de Saint-Etienne , du 21 mars 1843 , qui rejette ledit déclinatoire ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre de notre 'garde des sceaux, de laquelle il résulte que l'arrêté de conflit et les pièces sont parvenus à la chancellerie, 10,17 avri11843 ;
Vu les lois des 24 août 1790 et 16 fructidor an 3; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu l'ordonnance de concession du 13 janvier 1842; Vu les ordonnances des 1" juin 1828 et 12 mars 1831 Ouï 111' Lebon, avocat des concessionnaires de la mine de houille de la Péronnière ; Ouï M. Vuillefroy, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; Considérant que la demande du sieur Fulcbiron et consorts a pour objet de faire fixer, d'après des conventions écrites ou verbales , le taux des redevances dues par les concessionnaires de la mine de houille de la Péronnière aux propriétaires de la surface ; que les concessionnaires repoussent cette demande, en excipant de l'ordonnance de concession qui a fixé le taux des redevances et déclaré -
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nulles et non avenues toutes conventions antérieures traires ; qu'à nous seuls il appartient d'apprécier le consens et l'étendue de ladite grdonnance ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". L'arrêté de conflit, pris par le préfet du département de la Loire, dans la cause pendante devant le tribunal civil de 'Saint-Étienne, entre le sieur Fulchiron et consorts, propriétaires de la surface dans le périmètre de la mine de houille de la Péronnière et les concessionnaires de ladite mine , est confirmé.
Art. 2. Sont réputés non avenus l'exploit introductif d'instance, du 16 février 1843, et le jugement du tribunal civil de première instance de Saint - Etienne , du 21 mars 1843. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutionsont de la présente ordonnance.
Ordonnance du 6 juin 1843, portant que M. le comte et Mme la comtesse D'OSMOND sont autorisés à maintenir en activité leur usine à ,fèr dite de l'ÉMINENCE, située commune de DONZY, arrondissement de COSNE,
Usine à fer de l'Éminence.
sur la rivière de NORAIN
(Niévre).
Cette usine restera composée 1° de quatre feux de grosse forge, 2° de deux marteaux ; 3° d'un martinet ; 4° d'une soufflerie et accessoires nécessaires à la fabrication du fer en grosses barres.
Ordonnance du 6 juin 1843, portant que M. /e vicomte DESTUTDASSAY est autorisé à maintenir en activité l'usine à fer de VÉPAii, située commune
Tome III,
1843.
Go
Usine II fer
de l'Épau.