Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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tion suffisaient pour accomplir le voeu de la loi , et s'il ne fallait pas, en outre exiger que la dernière demande fût publiée et affichée. dri faisait observer que cette publicité était ordonnée par la loi, non-seulement dans l'intérêt des prétendants aux concessions, mais encore pour la conservation des droits des tiers intéressés , à quelque titre que ce tût, et l'on s'appuyait d'ailleurs sur l'avis du conseil d'État du 3 mai 1837.
11 s'agissait donc d'examiner, 10 si les demandes qui interviennent dans le délai de quatre mois de la demande primitive ont dû, avant l'avis du 3 mai 1837, être soumises aux formalités d'affiches et de publications; 2° si cet avis avait changé les règles suivies antérieurement.
Peu de temps après la promulgation de la loi de 1810, la première de ces questions fut soumise' au ministre de l'intérieur, qui la résolut ainsi qu'il suit dans sa circulaire aux préfets, du 3 novembre 1812: Titille part la loi n'a prescrit que les oppositions fus» sent affichées ni publiées ; il ne s'est élevé aucunladoute » à ce sujet de la part des fonctionnaires chargés de faire » exécuter. » Il n'en est pas de même des demandes en concurrence. » Elles ont donné lieu à la question de savoir si elles » doivent être soumises aux formalités des publications et » affiches. à la préfecture du département, tillées par actes extrajudiciaires 22. Les opelles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article positions seront notifiées aux parties intéressées , et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Art. 27. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur des formalités portées aux articles la preuve de l'accomplissement précédents, dans le mois qui suivra , au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre de l'intérieur. la demande en conces-
Art, S. il sera définitivement statué sur d'État. sion par un décret délibéré en conseiloppostion sera admissible devant Jusqu'à l'émission du décret, toute le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du conseil d'État dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil , comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses , et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par les concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant tribunaux et cours.
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» Une demande en concurrence n'est qu'une opposition » à la demande primitive; et le législateur lui a imprimé » ce caractère , en la mentionnant cumulativement, dans » l'article 26, avec les oppositions. » En effet, si cette demande avait lieu à la fin du qua» trième mois , et qu'elle dût être affichée pendant quatre » mois , l'instruction se prolongerait jusqu'au huitième » mois ; si, à cette époque, il se présentait un nouveau » concurrent, sa réclamation reporterait l'instruction au
» douzième mois, et alors il n'y aurait pas de raison de » voir le terme de ces retardements administratifs. » Le législateur n'a pu avoir l'intention d'exposer l'administration à un semblable résultat. » Il a donc évidemment assimilé les demandes en con» currence aux oppositions, pour lesquelles il n'a pas » exigé la publication et l'affiche, mais qui doivent être » notifiées aux parties. » C'est dans ce sens que la loi doit être exécutée.
» Les demandes en concurrence devant être mises, » comme les oppositions, sous les yeux de l'autorité supé» rieure, exannnées par elle et discutées, s'il y a lieu , en
» conseil d'État, les demandeurs en concurrence ont la » certitude d'obtenir justice, sans qu'ils aient droit de » réclamer la formalité d'affiche et de publication, for» malité inutile en elle-même, non prescrite par la loi,
» et qui n'aurait d'autre effet que d'éterniser les affaires.» L'intention formelle de la loi a été que le délai de quatre mois fixé pour les publications et affiches ne fût point dépassé.
Cette intention n'est pas douteuse, quand on voit le législateur dire, article 23, que les affiches et publications dureront quatre mois; article 27, que le préfet donnera son avis dans le mois qui suivra, au plus tard, à l'expiration du délai des publications et affiches. Le délai fixé par la loi du 28 juillet 1791 était de six mois.
Celui de la loi du 13 pluviôse an XI, de deux mois. On a pris un terme moyen qui a été jugé suffisant. Ce qui importe surtout, en cette matière, c'est que les propriétaires de la surface sachent quelles sont les propriétés comprises dans le périmètre qu'on demande ; quelles sont les indemnités offertes par les demandeurs. Il y a pour cela deux éléments de publicité :