Annales des Mines (1843, série 4, volume 3)
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Les affiches et les publications ; L'inscription sur le registre spécial tenu à la préfecture. Ce i'egistre ouvert à tout le monde, a précisément pour but d'empêcher que les affaires ne s'éternisent, ce qui ar-
riverait infailliblement s'il fallait, à chaque demande, à toute époque, recommencer des publications et affiches. Si telle n'était pas la volonté de la loi, le registre spécial serait absolument sans objet. Lors donc que la demande nouvelle a été formée dans les quatre mois , l'inscription sur le registre suffit pour les propriétaires da sol. Quant au demandeur primitif, il est suffisamment averti par la notification directe qu'il reçoit, et l'administration conserve, du reste, la faculté de recueillir sur les personnes les informations qui lui paraîtraient nécessaires.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRe.
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Telle était la règle suivie jusqu'à l'avis du conseil d'Etat du 3 mai 1837. Cet avis a-t-il apporté quelque changement à la pratique antérieure? En aucune façon. Il est intervenu dans des circonstances qui n'entraient pas dans les termes de la question. En effet, il s'agissait uniquement, dans ce dernier cas, de savoir si la concession pouvait être faite à un demandeur qui ne s'était présenté que plus de quatre mois après les publications et affiches d'une autre demande, ou si, au contraire, la seconde demande ne devait pas être rejetée comme tardive. Jusque-là, l'admissibilité n'avait pas été mise en doute, et, dès le 27 octobre 1812, le ministre de l'intérieur s'était expliqué formellement, en décidant que de telles demandes ne devaient point faire partie de l'instruction principale , mais que les préfets les transmettraient séparément à l'administration supérieure avec un avis motivé (1).
Elles n'étaient donc point rejetées par le fait seul
qu'elles se trouvaient tardives (2). (i) L'arrêté du a octobre 1812 est imprimé à la suite de la présente circulaire. (a) L'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 184r, relatif aux sources et puits d'eau salée , n'admet pas de demandes en concurrence mirés quatre inois.,C'est une exception qu'on a ,oulu faire à la réglé gêné-
On se réservait de les examiner. Mais puisque, nonobstant une jurisprudence constante, on remettait en quest.ion le principe lai-même , il parut
nécessaire de consulter le conseil d'Etat sur le point, de
savoir si les demandes en concurrence pour des concessions de mines sont , comme les oppositions , admissibles après
l'expiration du délai des affiches et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la concession. Les termes de l'avis exprimé à cet égard par le conseil (1) ne prêtent à aucune équivoque. Ils montrent clairement quel en est l'objet. Cet avis porte que : lorsque les de» mandes en concession de mines ont été instruites con» formément aux règles prescrites par la loi du 21 avril .
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» 1810, le gouvernement peut accorder la concession » nonobstant une nouvelle demande qui serait présentée » après les délais déterminés par la loi ; » Que le gouvernement peut toujours aussi, si des de-
» mandes en concurrence sont présentées après les dé-
» lais, et, s'il le juge convenable, surseoir à la con» cession;
» Que, dans ce cas, avant de statuer sur les nouvelles » demandes il est indispensable de procéder à une instrue» tion complète, conformément aux prescriptions du titre 4 » de la loi du 21 avril 1810. » Cet avis du 3 mai 1837 ne s'applique bien évidemment qu'aux demandes tardives, qu'à celles qui sont intervenues après les délais fixés par la loi de 1810. Et l'on comprend très-bien que la formalité des affiches et publications devienne absolument nécessaire ici, puisqu'il n'y avait eu ni inscription sur le registre de la préfecture, ni notifica, s'explique tion aux parties. L'avis du conseil qui de lui-même. C'est la conséquence naturelle de , à toute époque, des demandes en concurrence pour lesquelles on n'avait rempli dès l'abord aucune formalité. La discussion qui a eu lieu dernièrement au conseil d'État l'a conduit à reconnaître: rale. On avait à cette occasion élevé la question de savoir si cette règle ne devait pas être modifiée pour les mines; mais on a reconnu qu'il
n'y avait pas lieu de revenir, à cet égard, sur l'avis du 3 mai 1837. Voir la circulaire du 3o Mars 1841. (s) Cet avis a été adressé à MI11. les préfets et à MM. les ingénieurs
des mines avec la circulaire de M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines , du 29 septembre 1837.