Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)
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HiTiISPRUDENEE
DES MINES.
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rieures dont la présence rendrait l'exploi talion impossible.
MINES.
La cour de cassation n'a point regardé comme constituant une aggravation de servitude envers les fonds inférieurs, cette circonstance que les eaux pluviales se chargeaient de détritus en s'infiltrant dans les dépôts de houille placés sur le carreau de la mine, et venaient ensuite déverser ces matières sur les terrains voisins cela, en effet, pouvait être envisagé comme une conséquence du droit d'exploitation , et de la position naturelle des lieux ; mais elle a considéré que l'aggravation de servitude résultait manifestement du déversement des eaux provenant des
La concessibilité des mines résulte de la nature des
galeries pratiquées dans la mine, et qu'a cet égard, le
système soutenu par les demandeurs était de tous points mal fondé. Elle a rejeté le pourvoi par arrêt du 3 août 1843 , ainsi conçu
Sur le premier moyen, attendu que, d'après l'arrêt
» attaqué, le préjudice éprouvé par Bonnaud a pour cause
non-seulement le dépôt fait par les demandeurs, sur 5e le terrain qu'ils exploitent, de monceaux de houille
extraits de la mine, ce qui pourrait être considéré
comme l'exercice légitime du droit inhérent à leur concession, mais surtout l'ouverture de galeries pratiquées par les concessionnaires dans la montagne où se trouve » la mine ; qu'il est de plus constaté que les eaux qui sor» lent en grande abondance desdites ouvertures, réunies à » celles qui ont traversé la houille, sont nuisibles à la végétation , et ont occasionné des dommages à la prairie de Bonnaud ; 'qu'en concluant de ces diverses circonstances que la servitude naturelle résultant de la situa-
tion des lieux a été aggravée par le fait du propriétaire du fonds supérieur, lequel doit réparer envers le propriétaire inférieur le tort qu'il lui a causé, l'arrêt a fait des articles invoqués une juste application; » Attendu, surie second moyen , qu'on ne peut considérer comme une servitude établie sur le fonds supé-
rieur pour l'avantage de la prairie de Bormaud , l'obli-
gation imposée par l'arrêt aux demandeurs d'exé-
cuter les travaux nécessaires pour suspendre le cours des dommages qui se perpétuent par leur fait ; que cette obligation était la conséquence nécessaire de la constatation de l'état des lieux, et peut cesser avec la cause qui l'a produite; » Rejette , etc.
substances dénommées comme telles, non du mode
de leur exploitation. Cette question, longtemps controversée, a été décidée
par les ordonnances du 10 octobre 1839 (1), relatives
aux concessions des mines de bitume d' Armentieu et de
Eschalassière , dans le département des Landes. Une ordonnance rendue au contentieux, et qui fera l'objet de l'article suivant, l'a résolue dans le même sens. 11 nous a paru qu'il ne serait pas inutile de la traiter ici d'une manière générale, et abstraction faite des autres
questions qui se présentaient dans l'affaire au sujet de laquelle cette dernière décision est intervenue. Le système contraire à celui que les ordonnances de 1839 ont consacré s'appuyait en particulier sur ces con-
sidérations, que quand le législateur a créé, à l'égard des mines , une propriété souterraine distincte de celle de la surface, il a voulu assurer, dans l'intérêt général du pays, la conservation et la bonne exploitation des substances minérales qui , par leur nature, leur disposition dans le sein de la terre, ne comportent pas une division
correspondante à celle des propriétés superficielles,
dont l'exploitation exige de grands capitaux et des connaissances spéciales, et ne peut se faire autrement que par des puits, des galeries et autres travaux d'art ; qu'il a entendu laisser à la disposition des propriétaires de la surface, sous le nom de carrières et minières, l'exploitation des substances minérales placées, soit à la superficie, soit
à des profondeurs peu considérables, dont la disposition se prête aux limites de la propriété foncière, dont l'extraction peut se faire à ciel ouvert et par des moyens sim-
pies et peu coûteux ; qu'il n'y avait pas lieu dès lors
d'instituer de concession pour des sables bitumineux exis-
tant à la surface du sol, et qu'on pouvait exploiter en entamant cette surface à une faible profondeur, et par -des moyens très-simples ; que la nature, le gisement et la facilité d'exploitation de ces sables bitumineux deiraient leur faire assigner vis-à-vis des bitumes la place que la loi du 21 avril 1810 assigne aux minerais d'alluvion (1) Annales des mixtes, 3 série, t. 16, p. 738 et suiv.