Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)
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JURISPRUDENCE
il est évident qu'il ne pouvait avoir une autre pensée, lorsqu'on réfléchit que sa mission avait précisément pour but de remédier aux -désordres de la législation précédente, mission bien comprise, ainsi que l'attestent tous les
débats. Fourcroy, en 1808; Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, en présentant la loi ; le rapporteur au corps législatif; le ministre, en 1810, trois mois après que cette
loi fut rendue , et qu'on en avait sans doute l'intention bien présente ; tous s'expriment dans le même sens. Ainsi pour les mines, quel que soit leur gisement, une concession est indispensable. L'exploitation de la substance
qualifiée mine comprend, pour le concessionnaire, la surface comme le fond. La proposition d'en distraire la surface fut faite en 1809, ,mais elle fut rejetée (1). Ce n'est pas le mode d'exploitation qui détermine la règle à suivre ; c'est la nature de la substance. S'il en était autre, ment , une carrière pourrait être considérée comme une mine. Cependantil n'en sera point ainsi. Le propriétaire du sol l'exploitera toujours librement, sans être obligé de tion , si ion devait laisser le gîte morcelé selon les divisions irrégu-
lières et bizarres de la propriété du sol , et si l'on était privé de la faculté de coordonner entre elles les différentes parties de ces gîtes de la manière la plus convenable P
(Rapport de M. Berthier, inspecteur général des mines, du 12 octobre 1838.Avis du conseil général des mines, du 15 novembre.) Séance du bo octobre 1809. (s) Discussions du conseil d'Etat. Le titre premier Des mines, minières et carrières , est soumis à la discussion. « Les masses de substances minérales ou fossiles renferArt.
s mies dans le sein de la terre ou existantes à la surface sont cl.sées relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles,
sous les trois classifications 'de mines, minières et carrières, d'après ce qui sera réglé par les titres suivants pour chacune de ces classes de substances minérales. « M. le comte Defermon propose de retrancher ces mots ou existantes û la surface. Il demande qu'il ne soit pas besoin de permission pour exploiter au-dessus de cent pieds.
M. le comte Reg/taud de Saint-Jean-d'Aiagely observe que déjà cette proposition a été faite par M. le comte Defermon ; qu'elle a été
discutée et rejetée. Il a été reconnu, sous la présidence du chef du gouvernement, que l'intérêt public exige qu'aucune exploitation ne puisse avoir lieu sans permission. M. le comte Pelet pense qu'on concilierait les deux opinions en ne
donnant le titre de mine qu'aux exploitations qui ne se font qu'avec le secours de l'industrie et excavation, et en mettant les autres exploitations dans la classe des minières. Les exploitations à la surface ne seraient jamais considérées comme mines.
627 demander une concession et sans craindre qu'un tiers en soit investi. DES MINES.
Une exception, une seule, a été faite par la loi de 1810 à la règle des concessions, en ce qui concerne le minerai de fer d'alluvion. L'art. 69 dispose qu'il ne sera concédé que dans deux cw-, -1° si l'exploitation à ciel ouvert n'est
plus possible, et si l'établissement de puits, galeries et si l'exploitation, quoique travaux d'art est nécessaire ; possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. Par cela même que cette exception est unique, qu'elle se trouve dans une section toute spéciale qui ne concerne que les minerais de fer d'alluvion , on en doit conclure tout naturellement qu'elle -est une,confirma lion de plus du système entier de la loi D n'y a nul argument à tirer de l'art. 69 en faveur de la doctrine contraire. Il a été mis dans la loi avec une intention manifeste. A toutes les époques, des règles particulières avaient été suivies pour les mines de fer. Il y a du minerai de fer -en France presM. le comte Regaaud de Saint-Jean-d Angely dit que les exploitations qui s'arrêtent à la surface sont des exploitations destructives. Le conseil des mines assure qu'il est utile d'exploiter d'abord le fond où tombent les eaux ; qu'ensuite on exploite la surface avec une extrême facilité.
A l'égard de la proposition de M. le comte Defermonil ne faut
que lire l'historique de la discussion pour reconnaître qu'elle a été repoussée après un très-mûr examen. La proposition de M. le comte Defermon est rejetée.
On revient à celle de M. le comte Pelet. M. le comte Fourcroy, afin de prouver combien les exploitations à la surface sont destructives, observe que c'est parce qu'on les a employées pour l'antimoine que cette substance est devenue rare. Quand on se borne à gratter la terre et qu'on néglige les filons qu'on rencontre , la mine est perdue
M. le comte Pelet répond que l'antimoine manque si bien eu
France , qu'a Uzès il est baissé de plus de 2 o p. 0/0. C'est ruiner les propriétaires que de les empêcher de fouiller leurs fonds, et cependant le projet leur impose des peines s'ils se le permettent. M. le comte Regnand de Saint-Jean-d'Angely dit que le projet n'empêche pas les propriétaires de faire des recherches dans leur terrain ; qu'il les oblige seulement à prendre une concession avant que d'exploiter il n'y aurait plus d'ensemble si chacun pouvait exploiter sans autorisation.
M. le comte Pelet dit qu'il est loin de prétendre que fexplouation
ne doive pas être surveillée ; mais il ne faut pas, pour cette raison , empêcher les entreprises de naître. POLIT rechercher des mines, il faut