Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)
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nature, non d'après les usages qu'on peut en faire. Elles ont regardé comme mines de bitume, toutes celles qui sont exclusivement employées à raison du bitume qu'elles contiennent et dont elles tirent leur valeur.
Mais il ne suffirait pas que le calcaire bitumineux de Seyssel eût été considéré comme concessible , sous l'empire de la loi de 1791. Il fallait savoir aussi s'il a été concédé par l'arrêté de l'an V. Le conseil général des mines s'est prononcé également pour l'affirmative. A ce sujet il a remarqué que quand le sieur Secretan a demandé et obtenu sa concession, il ne connaissait pas encore l'existence du calcaire dans ces terrains (on ne traitait à Seyssel
qu'un seul minerai de bitume, la molasse bitumineuse, de laquelle on extrayait, au moyen de l'eau bouillante, le goudron minéral), mais qu'il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on institue une concession de mines, on n'entend jamais concéder uniquement les couches qui sont pour le moment découvertes ; que l'acte de concession comprend tous les gîtes de même nature qui peuvent exister dans l'enceinte du périmètre, et que le concessionnaire pourra découvrir plus tard, à l'aide de ses travaux, et non-seulement tous les gîtes parfaitement identiques-, mais encore leurs diverses variétés ; qu'ainsi, par la concession de l'an V, le sieur Secrétan avait un droit positif sur tous les minerais de bitume qu'il viendrait à découvrir dans l'étendue de sa concession. Sous la loi de 1791, il est vrai, les propriétaires du sol auraient eu la faculté d'exploiter ceux de ces minerais qui
existent à moins de cent pieds de profondeur. Mais ils n'ont point usé de ce droit à Seyssel , parce qu'ils igno-
raient l'existence du calcaire bitumineux ou le parti qu'on pouvait en tirer. Il a d'ailleurs été aboli par la lui
du 21 avril 1810. Le conseil n'a point admis que les adversaires des concessionnaires pussent se faire un titre de ce que le mode
d'agrégation du bitume, dans le calcaire et dans la molasse, est différent, et de ce que la position géologique de ces
deux roches n'est pas la même. Une substance ne change pas de nature, parce qu'elle se trouve mêlée à des matières minérales distinctes entre elles par leur composition , et ses divers gîtes peuvent exister dans des terrains appartenant à plusieurs époques géologiques. Aux mines de Chessy et de Sainbel , le cuivre pyriteux se présente
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dépôt arenacé des terrains secondaires : ces deux espèces de minerais n'en font pas moins partie de la concession. Dans la concession de Seyssel , comme dans les autres
localités du Jura, les calcaires bitumineux recouvrent généralement les couches de l'étage supérieur au moyen de la formation jurassique. Les molasses imprégnées de bitume sont d'un âge beaucoup plus moderne ; elles appartiennent au terrain tertiaire. Si dans certains points, le calcaire se montre près de la surface, c'est qu'il a été mis à découvert par suite de circonstances locales qui ont fait disparaître les terrains supérieurs. Dans d'autres points de la même concession, là où la formation tertiaire a acquis une certaine épaisseur, il existe dans la profondeur, et ne peut être exploité que par travaux souterrains. Réciproquement, on peut exploiter les couches de molasse à ciel ouvert, là où elles sont les plus relevées et
souterrainement, dans les points où, par suite de leur
inclinaison, l'enfoncement successif des calcaires bitumineux a permis aux terrains d'une formation plus nouvelle d'être plus développés. Toutes ces circonstances de gise-
ment n'empêchent pas que ce calcaire et la molasse ne doivent être regardés comme parties constituantes de la mine concédée. En définitive, l'avis du conseil des mines a été que l'ar-
rêté de l'an V a concédé le calcaire bitumineux comme la molasse, parce que ce sont des variétés du même minerai auxquelles cette concession pouvait également s'appliquer ;
Que les propriétaires du sol n'ont droit aujourd'hui aux termes de la loi du 21 avril 1810, qu'a l'exécution des conventions qui auraient pu être faites avec l'ancien concessionnaire, et aux indemnités pour occupation de terrains ; qu'ils peuvent aussi, en vertu de l'art. 44 de cette loi, obliger les concessionnaires à acheter les parties du sol trop endommagées ou qui seraient détruites par l'exploitation, et les contraindre à payer ces terrains le double de leur valeur ; mais qu'ils ne peuvent exploiter dans l'espace concédé. M. le ministre des travaux publies, tout en reconnais-
sant l'autorité qui s'attache en pareille matière à l'opinion du conseil des mines, ne l'a point partagée dans cette circonstance.