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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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que la concession de l'an V comprenait le calcaire bitumineux comme les sables bitumineux ; que ceux qui se trouveraient à la surface comme ceux qui se trouveraient dans la profondeur en faisaient également partie ; fond

.que les propriétaires du sol n'auraient pu, même sous l'empire de la loi de 1791, exploiter dans la profondeur de cent pieds, réservée par l'art. ler de ladite loi, que s'ils en

avaient reçu la permission; que n'ayant ni demandé ni

obtenu cette permission, ils étaient sans droit avant 1810; que depuis,la nouvelle législation , qui a supprimé la faculté que leur accordait celle de 1791, ils ne pouvaient plus invoquer une disposition désormais incompatibleavec les règles qui président à la concessibilité des mines. L'ordonnance royale du 19 juillet 1843 (1) a décidé en conséquence que le calcaire bitumineux situé dans le périmètre de la concession faite au sieur Secrétan , le 9 fructidor an V, fait partie de ladite concession. Ainsi se trouve maintenu définitivement, et par la voie contentieuse, le principe déjà consacré par les deux ordonnances du 10 octobre 1839, qui ont institué les concessions des mines de bitume d' Annentieu et de l'Eseltalassiére dans le département des Landes, à savoir qu'il y a lieu à concession des mines, quel que soit le mode de

leur exploitation, à ciel ouvert, ou par puits, galeries et ouvrages souterrains. MINES.

Conflit.

DES MINES.

JURISPRUDENCE

Interprétation.

Il appartient à l'ad-

ministration. , non aux tribunaux , d'interpréter les actes de concession.

Une discussion s'est engagée devant le tribunal .de première instance de Valenciennes, relativement à des travaux de recherches de houille exécutés par la compagnie d'Escaupont , de Sain t-Aybert et de Thivencelles dans les terrains qu'elle prétend n'avoir point été concédés, tandis que la compagnie d'Anzin soutient qu'ils font partie de la concession de Vieux-Condé dont elle est propriétaire. (i) Voir cette ordonnance , ci-après , page 706.

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Le préfet du Nord a été chargé par 1VI. le ministre des travaux publics d'élever un conflit d'attribution. Le conseil d'État a été appelé en conséquence à prononcer sur ce conflit. Voici les faits tels qu'ils ont été exposés par M. le ministre dans les observations qu'il a présentées au conseil à l'appui de l'arrêté du préfet. Un arrêt du conseil d'État, du 14 octobre 1749, a accordé au prince de Croy la permission de fouiller et exploiter les mines de charbon de terre découvertes et à découvrir dans l'étendue de ses terres de Condé et de VieuxCondé, au delà de l'Escaut. Le prince, craignant que le territoire d'Hergnies, où il c

aussi les droits de haute justice, ne fût point

considéré comme faisant partie de sa concession , parce qu'il n'était pas dénommé dans l'arrêt de 1749 , sollicita

un nouveau titre pour l'y faire comprendre. Il fut fait droit à sa requête par un autre arrêt du 20 avril 1751, qui l'autorise, lui et ses successeurs , à faire extraire les mines découvertes et à découvrir dans le territoire d' Hergnies.

En 1757, le titulaire de la concession de Vieux-Condé et les propriétaires de la concession d'Anzin mirent toutes leurs exploitations en commun et terminèrent ainsi des débats qui avaient duré fort longtemps. Cet état de choses subsista jusqu'à la révolution. Plusieurs des sociétaires se retirèrent à l'étranger. Conformément aux lois sur l'émigration, la nation s'empara de leurs biens, puis elle céda les parts qu'ils avaient dans les concessions à ceux des sociétaires qui n'avaient point quitté la France. Au milieu des troubles, des agitations de cette époque, il n'avait guère été possible aux propriétaires des mines d'exécuter la loi du 28 juillet 1791 , qui prescrivait les mesures à prendre à l'égard des anciennes concessions. D'après l'article 4 de cette loi , toute concession qui excédait six lieues carrées devait être ramenée à ces limites. Du moment que les concessionnaires purent se mettre en règle, ils. se pourvurent devant l'administration départementale. Un premier arrêté de cette administration, en date du G prairial an IV, déclare que (: d'après les observations » que font les sociétaires des mines d'Anzin , que celle de