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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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JURISPRUDENCE 654 Thivencelles , a raison des recherches auxquelles ils se livraient dans des terrains qui, suivant elle , appartiennent à sa concession de Vieux-Condé, tandis qu'ils soutiennent que ces terrains sont entièrement libres. .

L'administration a dei revendiquer la connaissance d'un débat qui , dans l'état des choses , ne pouvait être du

ressort de l'autorité judiciaire. L'ordonnance de 1841

ayant décidé que la concession de Vieux-Condé ne comprend pas tout le territoire que réclamait la compagnie d'Anzin , puisqu'elle en retire une partie your l'affecter à la concession de Fresnes, cette ordonnance ayant été attaquée par la compagnie, il s'élevait une question d'in-

terprétation dont la solution n'appartient point aux tribunaux. Cette interprétation des titres des concessions doit émaner exclusivement du pouvoir qui les a instituées, non d'un autre pouvoir qui y est empiétement étranger. On comprend très-bien que l'administration ait déclaré en 1835 que les difficultés élevées entre les compagnies de Brunie et d'Anzin étaient du ressort dés tribunaux. Alors en effet il ne s'agissait que du territoire d'HergnieS. Toute l'étendue de ce territoire fait, sans aucuriffoute , d'après les termes de l'arrêt de 1751, partie de la concession de Vieux-Condé. L'article 28 de la loi du 21 avril 1810 attribuait à l'autorité judiciaire la connaissance du litige. Il en 'est autrement des terrains qui sont en dehors de ce territoire. La compagnie d'Anzin considère l'arrêt du

14 octobre 1749, comme ne pouvant Prêter à aucun

doute. Elle soutient d'ailleurs que toué les actes qui sont .intervenus ont donné une nouvelle force à ses droits. Il a paru à l'administration que l'arrêt de 1749 n'a pas toute la précision que lui attribue la compagnie d'Anzin , que les actes postérieurs sur lesquels elle s'appuie n'ont point résolu la question des limites de la .concession de VieuxCondé ; que cette question doit être examinée d'une ma-

nière complète et décidée par l'autorité qui seule a le

droit de statuer définitivement. L'arrêt de 1749 accorde au prince de Croy la permis-

sion d'exploiter le charbon de terre dans ses terres de Condé et de Vieux -Condé , au delà de l'Escaut. Les expressions de l'arrêt s'appliquentelles , comme celui de

DES MINES.

655 1751 pour Hergnies, aux territoires tout entiers de Condé et de Vieux - Condé ? 'Veulent-elles dire qu'il s'agit seu-

lement des propriétés territoriales de l'impétrant, ou

bien de toutes les terres comprises dans sa seigneurie de toutes celles qui constituaient sa haute justice '? Et dans cette dernière hypothèse, la haute justice du prince s'exerçait-elle dans toute l'étendue des deux territoires? La solution de ces questions, ajoutait le ministre, ne semble pas ressortir complètement de la décision de 1806. On s'est attaché particulièrement, à cette époque, à prouver que les droits de seigneur haut-justicier appartenaient au prince de Croy dans le territoire d'Hergnies tout entier, parce que c'était là surtout que la compagnie Del asahe entendait contester à la compagnie d'Anzin son titre de concessionnaire ; qu'elle voulait faire déclarer

qu'Hergnies avait, dans l'origine, formé une concession distincte, et que cette concession était périmée. Toutes ces prétentions ont été écartées , et elles ont dû l'être ; mais quelles que soient les opinions exprimées alors, on ne saurait voir dans les termes de la décision qui a suivi, une énonciation explicite des limites réelles de la concession. Le conseil d'État, lorsqu'il a déclaré en 1806 que la com-

pagnie d'Anzin avait rempli les formes voulues par les lois, ci qu'il n'y avait aucune déchéance à lui opposer pour aucune de ses concessions, a fait une chose éminemment juste. Elle avait été reconnue propriétaire de ces concessions, on en proclamait de nouveau l'existence légale. Mais autre chose est la reconnaissance de cette possession légitime d'une concession autre chose est la fixation précise de son périmètre. Or ici, disait le ministre, cette fixation ne se trouve ni dans la décision de 1806, ni dans celle de l'administration départementale, du 6 prairial an IV. La concession de Vieux-Condé avait moins de six lieues car-

rées, mais cela dispensait-il d'en tracer régulièrement les limites? Non assurément; car on ne comprendrait pas

qu'il pût exister de telles propriétés sans que leur consistance réelle lût bien connue. D'après l'arrêté de l'an IV, cette concession aurait une

lieue carrée environ. Le plan de 1835 attribue à cette même concession le double de ce périmètre. Sans doute,

on peut admettre qu'il y a eu erreur en l'an 1V, que la

Tome IF, 1843.