Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)
Page : Image 334
Révision de 4 déc. 2014 17:55:57, edited by Anonymes
668
décimales d'atmosphère , de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.
Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera
adapté directement sur la chaudière , et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre sera placé'. en vue du chauffeur. Art. 26. On fera usage dû:manomètre à air libre, c'est-
à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères. On emploiera toujours le manomètre à air libre, quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières mentionnées à l'article 43.
Art. 27. On tracera sur l'échelle de chaque mano-
mètre, d'une manière apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas dépasser.
S III.
De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.
Art. 28. Toute chaudière sera munie d'une pompe d'alimentation , bien construite et en bon état d'entretien , ou de tout autre appareil alimentaire d'un effet certain. Art. 29. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué , à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. Art. 30. Chaque chaudière sera pourvue d'un flotteur d'alarme , c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une issue par laquelle la vapeur s'échappe de la chaudière, avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que le
niveau de l'eau dans la chaudière vient à s'abaisser de cinq centimètres au-dessous de la ligne d'eau dont il est fait mention à l'article 29.
Art. 31. La chaudière sera, en outre, munie de l'un des trois appareils suivants un flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante ; 2° un tube indicateur en verre
3° des robinets indicateurs convenablement placés à des
669
SUR. LES MINES.
ORDONNANCES
niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur. Des chaudières multiples. S IV. Art. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble, elles devront être disposées de manière à pouvoir,, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. En conséquence, chaque chaudière sera alimentée séparément , et devra être munie de tous les appareils de sûreté prescrits par la présente ordonnance. --
SECTION IV.
DE L'EMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.
'Art. 33. Les conditions à remplir pour l'emplacement des chaudières à vapeur dépendent de la capacité de ces chaudières , y compris les tubes bouilleurs, et de la tension de la vapeur. A cet effet, les chaudières sont réparties en quatre catégories.
On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs, et en atmosphères la tension de la vapeur, et on multipliera les deux nombres l'un par l'autre. Les chaudières seront dans la première catégorie quand ce produit sera plus grand que 15; Dans la deuxième , si ce produit surpasse 7 et n'excède pas 15; Dans la troisième, s'il est supérieur à 3 et s'il n'excède pas 7; Dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pas 3. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et s'il existe entre elles une communication quelconque , directe ou indirecte , on
prendra, pour former le produit comme il vient d'être
dit, la somme des capacités de ces chaudières, y compris .celle de leurs tubes bouilleurs. Art. 34. Les chaudières à vapeur comprises dans la pre-
mière catégorie devront être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier. Art. 35. Néanmoins, pour laisser la faculté d'employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement