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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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ORDONNANCES

tion de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application , à ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces machines et chaudières , en les assujettissant à des conditions spéciales. Si , au contraire, une chaudière ou machine paraît

présenter des dangers d'une nature particulière, et s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend point obligatoires, le préfet , sur le

rapport des ingénieurs, pourra accorder l'autorisation demandée, sous les conditions qui seront reconnues nécessaires.

Dans l'un et l'autre cas, les autorisations données par le préfet seront soumises à l'approbation de notre ministre des travaux publics.

Art. 68. Lorsqu'une chaudière à vapeur sera alimentée

par des eaux qui auraient la propriété d'attaquer d'une manière notable le métal de cette chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie, la charge des soupapes sera réglée en conséquence. éanmoins , l'usage des chaudières contenant la vapeur sous une tension plus élevée sera autorisé, lorsque la propriété corrosive des eaux d'alimentation sera détruite, soit par une distillation préalable, soit par l'addi-

tion de substances neutralisantes, ou par tout autre

moyen reconnu efficace.

Il est accordé un délai d'un an, à dater de la présente ordonnance, aux propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives, pour se conformer aux prescriptions du présent article. Si , dans ce délai, ils ne s'y sont point conformés, l'usage de leurs appareils sera interdit par le préfet. Art. 69. Les propriétaires et chefs d'établissements veilleront 1' A ce que les machines et chaudières à vapeur et tout ce qui en dépend soient entretenus constamment en bon état de service ; 2° A ce qu'il y ait toujours, près des machines et chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange , lorsque ces tubes seront au nom-

SUR LES MINES.

677 indiquer le niveau de bre des appareils employés pour l'eau dans les chaudières ; 3° A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manoeuvrées et surveillées suivant les 'règles de

l'art. Conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, ils seront responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de l'incapacité de leurs agents. Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au .degré déterminé dans les actes d'autorisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées. Art. '71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faits aux chaudières ou aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis au préfet, qui ordonnera, s'il y a lieu, de nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit -aux articles 63 et 64. Art. 72. Dans tous les cas d'épreuves les appareils et la main-d'oeuvre seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières Art. 73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machines et chaudières les appareils dé sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements 'd'administration publique. Art. 74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance , les permissionnaires pourront encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seprononcés par les tribunaux. Cette interdiction sera raient prononcés .prononcée .par arrêtés des préfets, sauf recours devant nôtre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif.-

Art. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée de la police locale se transportera , sans délai , sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet , et, s'il y a lieu, au procureur du roi. L'ingénieur des, mines , ou, à son défaut, l'ingénieur des ponts et 'chaussées se rendra aussi sur les lieux immé-

diatement, pour visiter les appareils à vapeur, en con-