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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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CIRCULAIRES.

quaient d'unité et présentaient diverses lacunes. En outre, le temps et l'expérience ont fait reconnaître que, parmi les précautions exigées, il en était quelques-unes

que l'on pouvait rendre moins rigoureuses ou même supprimer entièrement ; d'autres, au contraire, qu'il convenait d'étendre ou de Compléter, de manière à concilier à la fois les intérêts de l'industrie et ceux de la sûreté publique. Il était donc nécessaire de faire un nouveau règlement à l'effet de coordonner toutes les dispositions à prescrire aujourd'hui en cette matière. Les enseignements de la théorie 'et de la pratique ont été mis à profit. La commission centrale des machines à vapeur a exécuté des expériences sya nt pour but de vérifier plusieurs moyens de sûreté sur l'efficacité desquels dés doutes s'étaient élevés. Les diverses circonstances où des explosions sont arrivées ont été l'objet d'une étude suivie_ On a pu remonter aux causes determinantes de quelques accidents, et reconnaître les moyens de préveS-' nir u d'atténuer lu danger. J'ai l'honneur de vous transmettr »insieurie Préfet , la nouvelle ordonnance du '22 niai dernier, qui régira dorénavant les machines et chaudières à vapeur employées u r terre. Elfe est imprimée à la suite de cette circulaire. Quant 'aux bateaux à vapeur, une autre ordonnances, en date du 23 mai, que je vous adresse séparément, contient les dispositions qui leur sont applicables. 'Dans les anciens règlements, les appareils à vapeur .étaient répartis en deux classes, suivant qu'ils fonctionnaient à haute ou à basse pression. Chacune de ces deux classes se trouvait soumise à des conditions distinctes. Il y avait plusieurs inconvénients à ne considérer ainsi que la tension de la vapeur dans les chaudières. De petits appareils étaient assujettis, par cela seul qu'ils fonctionnaierg a haute pression , à des conditions d'emplacement souvent. fort gênantes, et qui apportaient des obstacles à leur emploi dans l'industrie, tandis que de grands appareils à basse pression s'en trouvaient affranchis. Indépendamment de la tension de la vapeur, il faut tenir compte des dimensions de l'appareil. On conçoit qu'une petite chau-

dière, quoique à haute pression, pourra occasionner beaucoup moins de dommagas , si elle vient à éclater, qu'une grande chaudière à basse pression. Et d'un autre côté, les épreuves et les autres moyens de sûreté sont

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également nécessaires toutes les fois que la vapeur se produit dans un appareil fermé. On a, en conséquence, supprimé dans la nouvelle ordonnance ce qui se rapportait à l'ancien classement. Toutes les chaudières devront être munies des mêmes appareils de sûreté.. Relativement aux conditions de local, elles seront réparties en quatre catégories que l'on a établies en ayant égard à la fois à la capacité des chaudières et à la tension de la vapeur. Le produit du nombre qui exprime la capacité en mètres cubes , par le nombre qui exprime la tension de la vapeur en atmosphères, détermine la catégorie à laquelle appartient la,chaudière. Ces nombres ont été combinés de telle sorte que chaque chaudière se trouvât classée suivant qu'elle présenterait plus ou moins de danger.

La première catégorie comprendra. en général, les grandes chaudières. Elles devront être situées en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier. Néanmoins, l'ar-

dans le cas prévu par on pourra, par exception, ticle 35, en autoriser l'établissement dans un atelier,

pourvu que cet atelier ne fasse pas partie d'une maison {l'habitation. Il y aurait en effet, dans certaines circonstances, un véritable préjudice pour le fabricant à ne pouvoir faire servir le même foyer de chaleur à sa chaudière et à ses ateliers. Je vous prie, Monsieur le Préfet de me donner connaissance des autorisations que vous accorderez dans ces circonstances. Dans la seconde et la troisième catégorie se trouveront les chaudières de puissance moyenne. Elles pourront être placées dans un atelier, s'il ne fait pas partie d'une maison d'habitation. Lorsqu'une chaudière de la première .catégorie ne sera pas à plus de dix mètres, et une chaudière de la seconde catégorie a.plus de' cinq mètres de distancé d'unp. maison d'habitation ou de la voie publique, il devra :être construit de ce côté un mur de défense de un ..iiêtfe 4$aisseur. Le préfet en iixera, suivant chacpie espèce, et d'après les propositions de l'ingénieur, les dimensions en longueur

0 eu hauteur, afin de prévenir les accidents qui pourraient r&ulter , en cas d'explosion, tant de la projection la vades matériaux solides, que de la force expansive de peur qui se dégagerait subitement.