Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)
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765 S'il refuse la permission, le demandeur pourra se pour CIRCULAIRES.
ctileuLAIRES.
de la pression effective, ainsi que l'ordonnance du :2,2 juillet 1839 l'avait déjà prescrit. Leurs soupapes peuvent être chargées à l'aide de res-
sorts, attendu que les seçousses qui ont lieu durant
la
marche s'opposent à ce qu'on les charge avec des poids. Cumule les chaudières des machines locomobiles, elles devront être munies d'un manomètre ou d'un thermornanomètre, Des essais exécutés par la commission centrale des machines à vapeur ont montré que ces appareils peuvent très bien s'adapter aux locomotives ; qu'il est facile, avec certaines précautions, d'empêcher qu'ils ne se brisent ou se détériorent. Ils fournissent le meilleur guide pour la conduite du feu et de la machine, et ils sont d'autant plus utiles, que les soupapes àressort des chaudières n'accusent qu'une pression limite, à moins que le mécanicien n'agisse avec la main sur l'écrou qui comprime /e ressort, tandis que le manomètre ou le thermomanotnètre indique à la simple vue toutes les pr( ssions de la vapeur, qui varient, dans, les locomotives, d'une manière rapide, et entre des limites fort éloignées. Chaque locomotive devra porter un nom qui serve à la désigner, et qui sera gravé sur une plaque fixée d'une manière apparente à la chaudière. Cela n'exclut pas le numérotage que les compagnies peuvent adopter dans des vues d'ordre intérieur. dais il est indispensable, pour la surveillance, que toute locomotive soit distinguée par une dénomination spéciale qui la fasse aiqunent reconnaître. Il conviendra aussi, afin que son identité puisse tou,ours élre constatée, que les goupilles destinées à fixer la plaque sur la chaudière soient poinçonnées. La nouvelle ordonnancé a également modifié les formalités relatives à l'obtention des permissions pour Pétablis,ement des Machines où chaudières à vapeur. Dans les anciens règlements, ces formalUés différaient suivant qu'il s'agissait de la haute ou de la basse pression. 'Désormaià les permissions, à quelque catégorie qu'appartienne une chaudière, seront délivrées par les préfets. On procédera à une enquête de commodo et incommodo, qui sera de dix jours Le maire de la commune, le sous-préfet et l'ingénieur chargé de la surveillance seront consultés sur la demande ; puis le préfet statuera. .
v
conseil al S'il juge,
,
dc'EonatrLaire,
que l'établissement peut être
autorisé sans inconvénient, et si des Oppositions sont for-
mées contre son arrêté, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil. de préfecture, sauf recours au conseil (l'État. Quant aux réclamations qui seraient formées contre les conditions de sûreté imposées par le permis, le recours ne sera admissible que devant le ministère des travaux publics.
Le préfet pourra, sur le rapport de l'ingénieur, dis-
penser de l'exécution d'une partie des mesures de sûreté prescrites lorsqu'en raison du mode de construction d'une machine à vapeur ou de sa destination, quelquesunes de ces mesures ne se trouveraient pas nécessaires. De même, si une machine ou une chaudière paraissait présenter des dangers d'une nature particulière et tels cependant qu'il fût possible 'de les prévenir par d'autres moyens que ceux qui sont prescrits dans l'ordonnance, elle pourra être autorisée à certaines conditions spéciales. Dans l'un et l'autre cas, il devra en être référé au ministère des travaux publics. L'ordonnance rappelle (art. 71), qu'en cas de contraventions les permissionnaires pourraient encourir l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. Elle rappelle aussi ( art. 69 ) , qu'aux termes des lois chaque propriétaire est responsable des accidents ou dommages qui résulteraient de la négligence OU de l'incapacité de ses agents. Plus tard un système complet de dispositions répressives
appropriées à cette matière pourra être établi par une loi spéciale.
Ce qui contribue surtout à prévenir les accidents, c'est une exacte et active surveillance. Cette partie importante dmservice continuera d'être exercée par les ingénieurs des mines, et à leur défaut par les ingénieurs des ponts-etchaussées, conjointement avec les autorités chargées de la police locale. D'après l'article 76 de l'ordonnance, les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés, qui ont satisfait aux conditions prescrites par les anciennes ordonnances,