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Annales des Mines (1843, série 4, volume 4)

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CIECULAIRES.

la copie certifiée des procès-verbaux des épreuves, si elles ont été faites dans un autre département. Il invitera l'ingénieur à se transporter sur les lieux où l'appareil doit être établi , et à lui adresser son avis sur la demande, dans le plus court délai possible. L'ingénieur vérifiera si les pièces de l'appareil ont été soumises aux épreuves prescrites par l'ordonnance, et

sont revêtues des timbres constatant que ces épreuves ont été faites ; il devra renouveler l'épreuve de la chaudière et des autres pièces, dans les cas prévus par l'article 2,1. Il sera très-rarement utile d'éprouver de nouveau les cylindres, enveloppes de cylindres, et autres pièces en fonte ou en tôle qui doivent recevoir la vapeur formée dans les chaudières ; mais on devra souvent renouveler l'épreuve des chaudières, notamment lorsqu'elles auront été éprouvées à la fabrique par parties séparées, ou que les parties, assemblées pour subir l'épreuve à la fabrique, auront été de nouveau disjointes pour faciliter le transport à l'établissement; le démontage et le remontage dé la chaudière comportent, en effet, des modifications du genre de celles

qui sont mentionnées à l'article 21. Si les pièces de la'

chaudière n'ont pas été séparées, mais si les joints mastiqués des tubulures ont souffert pendant le transport et ont besoin d'être réparés ou refaits, l'épreuve devra également être répétée. Pour les chaudières qui auront déjà servi dans un autre établissement, l'épreuve sera renouvelée, 10 quand la date de la première épreuve constatée par les timbres sera incertaine, ou qu'elle remontera à plus de trois ans ; 2° quand les chaudières auront été démontées, réparées ou modifiées- d'une manière quelconque depuis la première épreuve. L'ingénieur, dans ce cas, vérifiera préalablement , avec beaucoup de soin, l'épaisseur du métal, surtout vers les points des parois qui ont été le plus exposés à l'action du feu ou à d'autres causes de détérioration ; il fera détacher les écailles d'oxyde, et tieSprocédera l'épreuve qu'après s'être assuré, autant qu'il est possible de le faire par une visite minutieuse, que la chaudière est susceptible d'un bon service. Quant aux chaudières neuves qui auront déjà été essayées et timbrées, l'ingénieur examinera si elles n'ont pas de formes vicieuses, qui rendraient difficile l'enlèvement des dépôts de leur intérieur, ou qui ne permet-

CIRCULAIRES.

779 dans les parties exposées traient pas à la vapeur produite

à l'action du feu de se dégager facilement, pour arriver dans la partie supérieure formant réservoir de vapeur. Dans son rapport, il rendra compte au préfet des opérations auxquelles il s'est livré ; il signalera les vices de construction qu'il aura constatés , et indiquera les moyens de les corriger ; il fera connaître à laquelle des catégories établies par l'article 33 appartient la chaudière du demandeur, et quelle est l'étendue de la surface de chauffe en mètres carrés ; il discutera les oppositions consignées dans le procès-verbal d'enquête, tant sous le rapport dc la sûreté du voisinage que sous celui de l'incommodité que

pourrait causer la fumée. Enfin, il terminera son travail par un projet d'arrêté, tendant à accorder ou à refuser l'autorisation demandée. Le rejet de la demande peut être motivé sur l'impossibilité de satisfaire aux conditions de l'ordonnance, ou sur les dommages que l'établissement de l'appareil à vapeur causerait au voisinage, malgré les obligations particulières qui pourraient être imposées au demandeur. Si l'ingénieur conclut à ce que l'autorisation soit ac-

cordée, il sera utile que le projet d'arrêté contienne,

outre les indications dont il est fait mention à l'article 10, les principales dispositions de l'ordonnance rendues applicables au cas particulier dont il s'agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l'arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.

Un modèle d'arrêté (B) est annexé à la présente in-

struction. 5 III. - DES APPAREILS DE SURETÉ DONT LES CHAUDIÈRES DOIVENT ÊTRE POURVUES.

10 Des soupapes de sûreté.

Les diamètres des orifices des soupapes de sûreté sont réglés en raison de la surface de chauffe de chaque chaudière et du numéro du timbre, par la table n° 2 annexée

à l'ordonnance, et la règle énoncée à la suite de cette table.

Cette règle est exprimée par l'équation suivante, dans laquelle d désigne le diamètre d'une soupape eu Centimè-

tres; s la surface de chauffe de la chaudière, y compris les parties des parois comprises dans les carneaux ou con-